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  3. Droit du travail
  4. Embauche et contrats de travail
  5. Mise à disposition de personnel (ou prêt de main d’œuvre)

Sommaire

  1. I.Définition de la mise à disposition de personnel
  2. II.Distinction avec la prestation de service
  3. III.Régime juridique de la mise à disposition de personnel
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Modification date05 janvier 2023

Mise à disposition de personnel (ou prêt de main d’œuvre)

La mise à disposition de personnel (aussi appelée prêt de main d'œuvre) est une opération qui consiste pour un employeur à mettre à disposition d'une autre structure un (ou plusieurs) de ses salariés. Cette pratique est fréquente dans le secteur du spectacle vivant, notamment concernant le personnel technique mais aussi le personnel artistique.

Par exemple, lors de la conclusion d'un contrat de location de salle, il arrive que l'exploitant du théâtre mette à disposition du producteur de spectacles son régisseur.  De même, une association peut mettre à disposition d'une autre structure un de ses comédiens pour animer des ateliers de pratique théâtrale.

I.Définition de la mise à disposition de personnel

Pour être légal, le prêt de main d'œuvre ne doit pas avoir de caractère lucratif, c’est-à-dire que l’employeur ne doit en retirer aucun profit (Cass, crim. 12 mai 1998   ). Le Code du travail précise que l'opération n'est pas lucrative lorsque l'employeur qui met son salarié à disposition d'une entreprise ne lui facture que (art. L8241-1 du Code du travail   ) :

- les salaires versés au salarié ;

- les charges sociales afférentes au salaire ;

- et les frais professionnels remboursés au salarié dans le cadre de sa mise à disposition.

Une facturation "à l'euro, l'euro" rend donc l'opération de prêt de main d'œuvre légale.

Si l’employeur retire un intérêt financier dans la mise à disposition de son salarié auprès d'une entreprise utilisatrice il s'agit alors d'une opération de prêt de main d'œuvre prohibée par la loi.
Le fait de procéder à une opération de prêt de main d'œuvre à but lucratif est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (150 000 euros pour les personnes morales) (art. L8243-2 du Code du travail    et art. 131-38 du Code pénal   ). Les juges peuvent également imposer l'affichage du jugement sur les portes de l'établissement de l'entreprise ainsi que sa publication dans les journaux qu'ils désignent. Les sanctions ne concernent que la structure prêteuse qui est à l'initiative de la mise à disposition de son personnel. Toutefois, une coresponsabilité des 2 structures peut également être envisagée (art. L8243-1    et L8243-2    du Code du travail).

II.Distinction avec la prestation de service

Dans une convention de mise à disposition de personnel, le salarié bien que toujours employé par l'entreprise prêteuse, est placé sous l'autorité de l'entreprise utilisatrice (celle-ci définit les tâches à exécuter, fournit le matériel nécessaire, etc.). L'entreprise utilisatrice fait appel à un salarié extérieur pour ses compétences particulières.

Dans un contrat de prestation de service, le prestataire met en œuvre un savoir faire qui lui est propre. L'entreprise qui sollicite le prestataire demande la réalisation d'un service et la présence du salarié n'est qu'un moyen permettant la réalisation du travail.

Pour reconnaître la licéité de l'opération de prestation de service "le juge recherche si le prêt de main d'œuvre est la conséquence nécessaire à la prestation convenue entre les deux entreprises" (réponse du ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, publiée au JO Assemblée nationale du 29 mars 2006).

III.Régime juridique de la mise à disposition de personnel

Le recours au prêt de main d'œuvre à but non lucratif est subordonné au respect des conditions cumulatives suivantes (art. L8241-2 du Code du travail   ) :

- accord préalable du salarié concerné ;

- rédaction d'une convention entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui précise notamment les éléments suivants : durée de la mise à disposition, identité et qualification du salarié, mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice ;

- signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, précisant : le travail qui doit être exécuté dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieux d'exécution du travail, les caractéristiques particulières du poste de travail ;

Le contrat de travail du salarié qui est mis à disposition d'une entreprise utilisatrice n'est ni suspendu, ni rompu pendant la durée de la mission : il reste employé par l'entreprise prêteuse et continue donc de bénéficier de l'ensemble des dispositions conventionnelles qu'elle applique. A l'issue de la mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent.

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