Les stages en entreprise sont des “périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle” (art. L124-1 du Code de l'éducation ).
Les stages sont régis en majeure partie par le Code de l’éducation, même si une partie des dispositions du Code du travail sont aussi applicables aux stagiaires.
Les dispositions de ces lois ne s'appliquent pas :
- aux stages accomplis dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
- aux élèves mineurs de moins de 16 ans qui suivent un enseignement en apprentissage, alterné ou professionnel, ou les élèves de l'enseignement général qui effectuent des visites d'informations organisées par leurs enseignants ou lorsqu'ils assistent à des séances d'observation en entreprise.
Les dispositions concernant ces élèves sont fixées aux articles L4153-1 et suivants du Code du travail ( ) ainsi que dans le Code de l'éducation. Leur cas ne sera pas traité ici. Seuls seront traités les stages effectués par des étudiants d'établissement d'enseignement supérieur dispensant une formation diplômante ou non.
I.Interdiction de remplacer un emploi
Les stages font partie intégrante d’une formation étudiante ou scolaire. Les missions confiées doivent donc être conformes au projet pédagogique de l’établissement d’enseignement du stagiaire (art. L124-1 du Code de l'éducation )
"Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail" (art. L124-7 du Code de l'éducation ).
II.Obligation de conclure une convention de stage
a.Les personnes concernées
Stagiaires. Tous les stagiaires en milieu professionnel sont concernés par la convention de stage, à l’exception de la “formation professionnelle tout au long de la vie” (Sixième partie du code du travail ) et des stages d’observation d’une semaine maximum, proposés aux collégiens et lycéens (Article L332-3-1 du Code de l’éducation ).
Établissement. Tous les établissement d'enseignement dispensant une formation supérieure, diplômante ou non peuvent faire des conventions de stages, que le stage soit obligatoire ou facultatif pour la validation de la formation.
Structures d'accueil. Les stages en “milieu professionnel” peuvent être proposés par toutes les entreprises à but lucratif ou non lucratif, ainsi que par les organismes de droit public (Lettre-circulaire ACOSS n°2015-00042 du 2 juillet 2015).
b.Contenu de la convention de stage
Tous les stages doivent être encadrés par une convention tripartite, passée entre le stagiaire, l’établissement d’enseignement et l’organisme d’accueil.
La convention comporte des mentions obligatoires que l’on trouve à l’article D124-4 du Code de l’éducation .
Il ne peut y avoir de stage sans convention. Par conséquent, en l'absence de convention de stage, la franchise mentionnée ci-dessous n'est pas applicable, la gratification perçue par le stagiaire est intégralement soumise à cotisation, et en cas de lien de subordination (équivalent à un contrat de travail pour l'Administration), l'Urssaf peut opérer un rappel de cotisations.
c.Registre unique du personnel
L’organisme d’accueil doit inscrire dans l'ordre d'arrivée l'identité des stagiaires dans une partie spécifique du registre unique du personnel. Doivent également figurer les dates de début et de fin de stage ainsi que l'identité du tuteur (Article D1221-23-1). Ces mentions doivent être conservées pendant 5 ans à compter de la date de départ du stagiaire (art. R1221-26 du Code du travail ).
d.Délivrance d'une attestation de stage
L'organisme d'accueil doit délivrer au stagiaire une attestation de stage mentionnant la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée. Un modèle-type d’attestation est annexé au décret du 10 juillet 2015 (voir ci-dessous).
III.Respect d'un délai de carence par l'employeur / quota maximum de stagiaires
Délai de carence. L'article L124-11 du Code de l'éducation prévoit que l'accueil successif de stagiaires pour effectuer un stage sur un même poste n'est possible qu'à l'issue d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le stage a été interrompu à l'initiative du stagiaire avant son terme.
Ainsi, un employeur qui recrute un stagiaire pour une durée de 6 mois devra attendre 2 mois à l'issue du stage pour faire appel à un autre stagiaire sur le même poste.
Quota maximum de stagiaires. Le décret du 26 octobre 2015 ( ) limite le nombre de stagiaires par entreprise (art R124-10 du Code de l'éducation) :
- pour les entreprises de 20 salariés ou plus l'accueil de stagiaires est limité à 15% de l'effectif, arrondi à l'entier supérieur ;
- pour les entreprises de moins de 20 salariés le nombre de stagiaires est limité à 3.
L'effectif de l'entreprise est égal au nombre de personnes employées par l'entreprise au dernier jour du mois civil précédant la période considérée. Toutefois, si la moyenne du nombre de personnes employées sur les 12 mois précédents est supérieure au nombre de personnes employées au dernier jour du mois civil précédant la période considérée, c'est cette moyenne qui est retenue (art. R124-12 du Code de l'éducation).
Sont pris en compte dans le calcul de l'effectif tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat (CDD, CDDU, CDI, contrat d'apprentissage, contrat aidé, etc.) mais aussi tous les salariés mis à disposition dans l'organisme d'accueil. Les salariés à temps partiel comptent pour une personne quelle que soit leur temps de travail (réponse de la Direction générale du travail).
Pour plus d’information sur le calcul d’effectif, voir l’étude "Calcul de l’effectif dans l’entreprise" .
En cas de non respect des quotas imposés par le décret, l'employeur s'expose à une amende administrative dont le montant est fixé par la DREETS. Pour apprécier le montant de l'amende, il est tenu compte des circonstances de fait, notamment du caractère réitéré du manquement, de la proportion des stagiaires par rapport au quota maximum, de la situation économique de la structure et le cas échéant de la commission d'autres infractions (art. R8115-6 du Code du travail ).
IV.Déroulement du stage
a.Statut du stagiaire
Le stagiaire n'a pas le statut de salarié. Par conséquent, il ne bénéficie pas des dispositions de la convention collective applicable au sein de l'entreprise, sauf stipulation contraire, et ne participe pas aux élections des représentants du personnel.
De même, le stagiaire n'est pas pris en compte pour le calcul des effectifs dans l'entreprise (voir étude "Calcul de l'effectif dans l'entreprise" ).
b.Objectif du stage
Finalité pédagogique.
Le stage en entreprise est intégré à un cursus pédagogique. Le volume des enseignements doit représenter, a minima, 200 heures par an (article D124-2 du Code de l’éducation ). D’autre part, la convention de stage doit prévoir les compétences à acquérir ou à développer pendant le stage (article D124-4 du même code ), prévoir un un tuteur et un enseignant référent.
Le stagiaire n’est pas un salarié. Ainsi, il n’a pas d’obligation de production comme celle des salariés de sa structure d’accueil. Aucune tâche dangereuse ou à risque pour la santé ne peut lui être confiée.
Requalification de la convention de stage en contrat de travail. Aucune convention de stage ne peut être conclue ( article L124-7 Code de l’éducation ) :
- pour remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement ;
- pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent ;
- pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
- pour occuper un emploi saisonnier.
Si c'est le cas, la convention peut être requalifiée en contrat de travail ; le stage sera alors requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Ainsi, un entrepreneur de spectacles qui a recours à un stagiaire ne peut pas lui confier les responsabilités attachées à un poste d'administrateur de production par exemple.
Pour les juges, le fait d'être intégré dans un service organisé et d'exécuter les tâches normales d'un emploi dans l'entreprise sans bénéficier d'aucune formation, peut entraîner la requalification du stage en contrat de travail à durée indéterminée (Cass, soc. 27 oct. 1993. n°90-42620. Inédit). De même, la requalification a été admise dans le cas d'un stagiaire recruté pour remplacer une salariée en congé de maternité (Cass, soc. 1er avr. 1992. n°90-42493. Inédit).
En cas de requalification en contrat de travail, la personne initialement embauchée en tant que stagiaire peut notamment bénéficier d'un rappel de salaires depuis le début du stage, ainsi que du droit aux congés payés.
N.B : lorsqu'un stagiaire saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification d'un stage en contrat de travail, l'affaire doit être directement portée devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans un délai d'un mois (article L. 1454-5 du Code du travail ).
c.Suivi du stagiaire
L'entreprise qui accueille le stagiaire doit désigner un tuteur qui est garant du respect des stipulations pédagogiques mentionnées dans la convention de stage (art. L124-9 du Code de l'éducation). A défaut, la structure est passible d'une amende d'un montant maximum de 2 000 euros par stagiaire concerné. Le tuteur ne peut pas prendre en charge l'accueil et le suivi de plus de 3 stagiaires (décret du 26 octobre 2015 ).
Par ailleurs, le stagiaire doit être suivi par un enseignant référent au sein de son établissement d'enseignement. Cet enseignant doit s'assurer du bon déroulement du stage auprès du tuteur (art. L124-1du Code de l'éducation).
d.Durée du stage et temps de travail
Durée du stage. Le stage doit être intégré au cursus pédagogique de l'élève, et sa durée dans une même entreprise ne peut excéder 6 mois par année d'enseignement (art. L124-5 du Code de l'éducation). Il n'y a aucune dérogation possible à cette durée maximale.
La durée maximale de 6 mois est évaluée en tenant compte de la présence effective du stagiaire. Les jours de congés et autorisations d'absence prévus dans la convention tripartite sont pris en compte pour déterminer cette durée maximale.
Pour le décompte de la durée maximale de 6 mois, la présence effective du salarié est décomptée de la façon suivante (lettre circulaire de l'Acoss du 2 juillet 2015 sur la réforme du statut des stagiaires) :
- 7 heures de travail (en continu ou pas) correspondent à 1 jour ;
- 22 jours (en continu ou pas) correspondent à 1 mois.
La durée totale maximale de 6 mois équivaut donc à 924 heures ou 132 jours.
Temps de travail. La durée de travail du stagiaire dans l'entreprise ne peut dépasser la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) ou la durée conventionnelle en vigueur dans l'entreprise (Questions/réponses. Lettre circulaire ACOSS n°2008-091 en date du 29 décembre 2008).
Le stagiaire ne peut pas effectuer d'heures supplémentaires (art. L6343-3 du Code du travail ).
e.Versement d'une gratification
Le versement d'une gratification ne s'impose que pour les stages d’une durée supérieure à 2 mois. Il peut s'agir de 2 mois de stage consécutifs ou non (art. L124-6 du Code de l'éducation).
Toutefois, rien n'interdit à un employeur de verser une gratification pour un stage de moins de 2 mois.
La gratification est due à compter du premier jour du stage et doit être versée mensuellement.
Son montant peut être fixé par convention de branche ou accord professionnel. Dans notre secteur, les conventions ne prévoient rien pour les stagiaires. Par conséquent, ce sont les dispositions légales qui s'appliquent.
Modalités de calcul de la présence du stagiaire ouvrant droit à la gratification. Pour le calcul de la présence du stagiaire ouvrant droit à la gratification, un mois correspond à 154 heures mensuelles, et non plus à 151,67 heures (art. D124-6 du Code de l'éducation : "La durée du (ou des) stage (s) ou de la (ou des) période (s) de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil. Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois"). Ainsi, la gratification est obligatoire à compter de la 309 ème heure de présence du stagiaire dans l'entreprise, même de façon non continue. Le décompte de 154 heures mensuelles ne sert qu'à déterminer si la durée du stage ouvre droit à gratification. Il ne sert pas à calculer le montant de la gratification.
Montant de la gratification. Le montant de la gratification minimale est égal à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (soit 3,90€ par heure en 2022).
Le calcul de la gratification mensuelle s'effectue sur la base des heures réellement effectuées (confirmation par le Ministère de l'éducation nationale).
Les éventuels remboursements des frais professionnels ou avantages en nature accordés par l'employeur ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du montant minimal de rémunération.
Lorsque aucune gratification n'est accordée pour un stage de moins de 2 mois et que sa durée est portée à plus de 2 mois ultérieurement, l'employeur doit procéder à un rattrapage des gratifications que le stagiaire aurait dû percevoir dès le premier mois de stage (art. I de la lettre circulaire ACOSS n°2008-091 en date du 29 décembre 2008).
La gratification des stagiaires est désormais exonérée d'impôts sur le revenu (cela concerne le stagiaire personnellement imposable ou le contribuable qui l'a à sa charge).
Cliquer ici pour accéder au simulateur de calcul de la gratification minimale d'un stagiaire.
f.Accès aux activités sociales de l'entreprise
Bien que les stagiaires n'aient pas le statut de salarié, ils accèdent aux activités sociales et culturelles prévues à l'article L124-12 du Code du l'éducation dans les mêmes conditions que les autres salariés de l'entreprise.
g.Embauche dans l'entreprise à l'issue du stage
En cas d'embauche dans l'entreprise dans les 3 mois suivant l'issue de son stage de fin d'études, la durée du stage est déduite de la période d'essai. Toutefois, cela ne doit pas avoir pour effet de réduire la période d'essai de plus de la moitié (art. L1221-24 du Code du travail ).
Par ailleurs, lorsque l'embauche est effectuée dans un emploi qui correspond aux activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est intégralement déduite de la période d'essai.
Par ailleurs, lorsque le stagiaire est employé par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à 2 mois, la durée du stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
V.Régime d’exonération des cotisations et contributions sociales
a.Franchise de cotisations
Seuil de la franchise. Est exonérée de cotisations et contributions sociales la fraction de la gratification qui n’excède pas, au titre du mois civil, le plafond suivant de 15% du plafond horaire de Sécurité sociale x le nombre d'heures de stage mensuelles.
Gratification dépassant le seuil de la franchise. Lorsque la gratification dépasse le seuil de franchise détaillé ci-dessus, les cotisations de sécurité sociale sont dues sur la partie excédant le seuil, dans les conditions de droit commun.
Même si la gratification dépasse le seuil, le stagiaire n'étant pas un salarié, aucune cotisation n'est due au titre de l'assurance chômage (directive Unédic n°93-30 du 29 juin 1993), du dialogue social, de l'AGS et des régimes de retraite complémentaire (Lettre-circulaire Arrco n°96-15 du 14 février 1996).
Seuls les stagiaires pour lesquels une cotisation est due doivent être mentionnés dans la déclaration sociale nominative (DSN) ou la déclaration annuelle des données sociales unifiée (DADS-U) le cas échéant.
b.Cotisations et avantages en nature (repas et hébergement)
1.Cas général
Employeur tenu au versement d'une gratification.
Lorsque la gratification est obligatoire, son montant sera obligatoirement au moins égal à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
Les avantages en natures qui s'y ajoutent (hors repas pris à la cantine, les tickets restaurants et l'hébergement, pour lesquels il existe des règles particulières), sont considérés comme des éléments de la rémunération et seront soumis à cotisations sociales.
Exemple : une entreprise accueille un stagiaire pour une durée de 6 mois. Elle lui verse une gratification de 600,60 € pour une durée de travail de 35 heures par semaine ainsi que 70 euros d'avantages en nature pour son logement. La gratification réelle est donc de 670,60€. L'assiette à prendre en compte pour le calcul des cotisations est égal à 670,60 - 600,60 = 70 euros.
Employeur non tenu au versement d'une gratification.
La gratification étant facultative pour les stages d'une durée de moins de 2 mois, lorsque l'employeur décide de verser une gratification, celle-ci n'est pas obligatoirement égale à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
Si la gratification est inférieure à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, les avantages en nature seront exonérés dans la limite de la différence entre le montant de la gratification et le seuil de la franchise (c'est-à-dire 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale).
Exemple : une entreprise accueille un stagiaire pour une durée de 1 mois. Elle décide de lui verser une gratification de 300 € pour une durée de travail de 35 heures ainsi que 100 € d'avantages en nature. Le seuil n'étant pas dépassé, aucune cotisation n'est due.
2.Cas particulier des frais de repas
a.Repas à la cantine de l'entreprise
La fourniture d'un repas à la cantine moyennant une participation des salariés constitue un avantage en nature qui doit normalement donner lieu à cotisation.
Cependant, la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 (art. 2-2-1 de la circulaire DSS/SDFSS/5B/N° 2003/07 du 7 janvier 2003) permet une exonération des cotisations sociales lorsque la participation du stagiaire est au moins égale à la moitié du forfait avantage nourriture.
Au 1er janvier 2022 la valeur de l'avantage en nature nourriture est de 5 euros par repas.
Ainsi, même si le montant de la gratification perçue par le stagiaire est supérieur ou égal, aucune cotisation n'est due pour la fourniture du repas si la participation du stagiaire respecte les limites fixées par la circulaire ministérielle.
b.Tickets restaurant
Les stagiaires ont accès aux tickets restaurant dans les mêmes conditions que les autres salariés de l'entreprise (art. L124-13 du Code de l'éducation ).
La participation patronale à l'acquisition d'un titre restaurant est exonérée de cotisations, et ce indépendamment du montant de la gratification versée au stagiaire, si (art. 2-2-1 de la circulaire n°2003/07 du 7 janvier 2003) :
- le montant de la participation patronale est compris entre 50 et 60% de la valeur du ticket restaurant ;
- et si ce montant ne dépasse pas 5,69 euros (seuil d'exonération pour l'année 2022 ; art. 81-19° du Code général des impôts ).
La prise en charge du montant des tickets restaurant par l'employeur et le stagiaire est identique pour les stagiaires et les salariés de la structure.
c.Cotisations et frais de transport
Les stagiaires bénéficient du remboursement des frais de transports publics dans les mêmes conditions que les autres salariés de l'entreprise (art. L124-13 du Code de l'éducation).
Les sommes versées aux stagiaires au titre du remboursement des frais de transport sont exclues de l'assiette des cotisations sur justification des dépenses réelles ou dans les conditions et limites d'exonération applicables aux salariés. Ces sommes ne sont pas soumises à cotisations et n'entrent donc pas dans le calcul du seuil de la franchise, sauf si :
- la part des diverses indemnités forfaitaires pour frais professionnels excède les limites d'exonération applicables en matière de sécurité sociale ;
- les frais non justifiés sont éventuellement remboursés.
d.Cotisation AT-MP (accidents du travail - maladie professionnelle)
Les stagiaires doivent bénéficier d'une couverture contre le risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, quelle que soit la durée de leur stage.
En l'absence de gratification, ou lorsque la gratification ne dépasse pas le seuil de la franchise, la déclaration et le paiement des cotisations AT/MP relèvent de l'établissement d’enseignement.
En revanche, lorsque la gratification est supérieure au montant de la franchise, le paiement de la cotisation AT-MP est assuré par l'entreprise d'accueil. L’assiette servant de base au calcul est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le seuil de la franchise (15 % du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage effectuée en fonction de la date de conclusion de la convention de stage).
Le taux applicable est le taux habituel de l’entreprise, de l’organisme public ou de l’association (décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 ).
VI.Protection sociale des stagiaires
Le régime de protection sociale du stagiaire varie selon le montant de la gratification mensuelle qui lui est attribuée (art. R412-4 du Code de la sécurité sociale et circulaire n°2007-236 du 14 juin 2007 relative à la protection sociale des stagiaires) :
- absence de gratification, ou gratification inférieure ou égale au montant de la franchise : le stagiaire ne bénéficie que des prestations en nature afférentes au risque accidents du travail et maladies professionnelles et de la rente d’incapacité permanente. C'est l'établissement d'enseignement supérieur du stagiaire qui prend en charge sa couverture d'accidents du travail ;
- gratification supérieure au montant de la franchise : le stagiaire ouvre des droits à la retraite et aux prestations de sécurité sociale (indemnités journalières) dans les conditions du droit commun du régime général, sur la base de la différence entre le montant de sa gratification et le seuil de 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale.
Les stagiaires venant de l’étranger sont soumis au droit français à l’exception notamment des ressortissants de l’Union Européenne, l’Espace Economique Européen, ou la Suisse munis d'un formulaire A1 et attestant d'une couverture AT-MP au titre de la législation de leur pays de résidence habituelle (voir étude "Accueil d'équipes étrangères en France : embauche et détachement" ).
VII.Congés parentalité
Les stagiaires bénéficient pour une durée équivalente à celle des salariés, des congés et autorisations d'absence liés (art. L124-13 du Code de l'éducation) :
- à la maternité ;
- aux congés de paternité ;
- aux congés d'adoption.
VIII.Congés
Les stages dont la durée est supérieure à 2 mois et dans la limite de 6 mois, la convention doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence (art. L124-13 du Code de l'éducation).