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  1. Accueil
  2. ARTCENA Juridique
  3. Droits d'auteurs et droits voisins
  4. Droit d'auteur
  5. Exploitation d'une traduction

Sommaire

  1. I.Protection de la traduction par le droit d'auteur
    1. a.Conditions de protection de la traduction
    2. b.Droits reconnus aux traducteurs
      1. 1.Droits patrimoniaux
      2. 2.Droit moral
  2. II.Identification des auteurs d'une traduction
    1. a.Traduction : œuvre dérivée
      1. 1.Respect des droits de l'auteur de l'œuvre traduite
      2. 2.Répartition des droits entre le traducteur et l'auteur
    2. b.Traduction : œuvre de collaboration ?
      1. 1.Éléments nécessaires à la reconnaissance de l'œuvre de collaboration
      2. 2.Exploitation de la traduction, œuvre de collaboration
  3. III.Formalisation des rapports juridiques entre le traducteur et le producteur de spectacles
    1. a.Commande d'une traduction
      1. 1.Définition du contrat de commande d'une traduction
      2. 2.Rémunération du traducteur
      3. 3.Contrat de commande et cession des droits d'auteur
    2. b.Cession des droits d'exploitation de la traduction
      1. 1.Clauses relatives à l'étendue de la cession
      2. 2.Rémunération du traducteur
      3. 3.Traductions tombées dans le domaine public : absence d'obligation d'autorisation
  4. IV.Formalisation des rapports juridiques avec l'auteur
    1. a.Qui doit solliciter l'autorisation de l'auteur ?
    2. b.Cession des droits d'exploitation de l'œuvre originale
    3. c.Œuvres tombées dans le domaine public : absence d'obligation d'autorisation
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Modification date04 juin 2012

Exploitation d'une traduction

La traduction nécessite un véritable travail de création et il est difficile de la considérer comme une simple prestation de service. Par conséquent, comme tous les auteurs, les traducteurs de théâtre ont des droits sur leurs créations lorsqu'elles remplissent les conditions de protection prévues par le Code de la propriété intellectuelle.

I.Protection de la traduction par le droit d'auteur

Le législateur a expressément mentionné la traduction comme œuvre susceptible d'être protégée par le droit d'auteur (art. L112-3 du Code de la propriété intellectuelle   ).

a.Conditions de protection de la traduction

Pour pouvoir bénéficier de la protection par le droit d'auteur, la traduction doit être originale (elle doit porter l'empreinte de la personnalité de son auteur) et formalisée (pour plus de précisions sur ces 2 notions, se reporter aux points I. A. 1 et 2 de l'étude "Œuvre protégeable"   ).

Attention, il ne faut pas confondre originalité et nouveauté. Pour être protégeable, une traduction n'a pas besoin d'être nouvelle. Plusieurs traductions d'un même texte dramatique peuvent être protégées par le droit d'auteur si chacune porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. En pratique, le caractère original d'une œuvre n'est recherché qu'en cas d'action en contrefaçon. La contrefaçon dans le domaine de la traduction est un sujet sensible, notamment en raison des similitudes de langages qui peuvent exister entre différentes traductions d'un même texte.

Rappelons que sont protégées par les droits des auteurs toutes les œuvres, quels qu'en soient (art. L112-1 du Code de la propriété intellectuelle   ) :

- le genre ;

- la forme d'expression (la forme de l’œuvre peut aussi bien être écrite qu’orale) ;

- le mérite (la protection d'une œuvre est accordée sans considération d'ordre esthétique, artistique ou moral, même si certains considèrent une traduction comme étant artistiquement médiocre, cela ne remet pas en cause le bénéfice de la protection) ;

- ou la destination.

De même, la protection par le droit d’auteur n’est subordonnée à aucune formalité. En effet, "l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit du monopole du seul fait de sa création" (art. L111-1 du Code de la propriété intellectuelle).

Ainsi, le dépôt ou la déclaration d'une œuvre dramatique à la SACD n'ont aucune incidence sur la protection de l'œuvre par le droit d'auteur.

La traduction d'un non adhérent à la SACD n'en est pas moins protégée par le droit d'auteur dès lors qu'elle remplit les conditions d'originalité et de formalisation. De même, la déclaration de ses œuvres par un traducteur adhérent à la SACD ne confère pas automatiquement la protection par le droit d'auteur.

Le dépôt et/ou la déclaration d'une œuvre auprès de la SACD peut constituer un moyen de preuve important dans un contentieux en contrefaçon (voir étude "Non respect des droits de l'auteur : contrefaçon"   ).

b.Droits reconnus aux traducteurs

Dès lors que la traduction est originale et formalisée, le traducteur dispose de prérogatives patrimoniales et morales sur son œuvre.

1.Droits patrimoniaux

Sous réserve du respect des droits de l'auteur de l'œuvre traduite (cf. infra. II. A. 1), le traducteur dispose de droits patrimoniaux qui lui permettent d'être le seul à décider des modalités d'exploitation de sa traduction.

Les droits patrimoniaux sont constitués :

- du droit de reproduction qui est défini comme "la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte" (par exemple, la captation audiovisuelle, la photographie, etc.) ;

- du droit de représentation qui est la communication directe ou indirecte de l’œuvre au public par un procédé quelconque et notamment par représentation publique sous forme de spectacle vivant ou télédiffusion si le spectacle a été capté ou s’il est diffusé en direct.

Toutes les informations relatives aux droits patrimoniaux sont abordées dans l'étude "Droits de l'auteur sur son œuvre" – cf. II. B (  ).

2.Droit moral

Le droit moral confère 4 prérogatives au traducteur (art. L121-1 du Code de la propriété intellectuelle   ) :

- le droit de divulgation qui lui permet notamment de décider de porter ou non sa traduction à la connaissance du public. Le traducteur qui réalise une traduction dans le  cadre d'un contrat de commande (cf. infra. III. A), peut valablement décider de ne pas livrer son œuvre au commanditaire en invoquant son droit de divulgation, sous réserve de verser une indemnisation ;

- le droit à la paternité qui impose au cessionnaire des droits d'exploitation de la traduction (par exemple, un producteur de spectacles) de mentionner le nom du traducteur sur l'ensemble des documents relatifs à l'exploitation de la traduction (affiches, flyers, programmes de salle, etc.). Le droit à la paternité donne également la possibilité au traducteur de refuser que son nom figure sur tous ses supports de diffusion.

Le Code des usages pour la traduction d'une œuvre théâtrale précise que "le nom du traducteur doit figurer de façon manifeste et non équivoque lors de toute utilisation publique de sa traduction :

- en page de titre de toute publication de l'œuvre totale ou partielle ;
- sur tous les imprimés, programmes, documents, affiches… diffusés et communiqués au public, dans le cadre de la promotion et de la représentation de l'œuvre"
;

- le droit au respect de l'œuvre qui lui permet de s'opposer à toute modification, altération, dénaturation de la traduction sans son autorisation. Ainsi, lors de l'adaptation au théâtre, le metteur en scène doit respecter l'esprit et l'intégrité de la traduction ;

- le droit de retrait (ou de repentir) qui lui offre la possibilité de faire cesser toute exploitation  de sa traduction (sous condition d'indemniser le cessionnaire des droits).

Pour plus de précisions sur le droit moral de l'auteur, se reporter à l'étude "Droits de l'auteur sur son œuvre"   ).

NB : le Code des usages pour la traduction théâtrale rédigé pour la Maison Antoine Vitez, Centre international de la traduction théâtrale, consigne "les usages auxquels il convient de se référer dans les relations entre auteurs, ayants droit, éditeurs, entrepreneurs de spectacles…". Il n'a pas de valeur juridique contraignante, mais est utile car il fixe un certain nombre de bonnes pratiques.

II.Identification des auteurs d'une traduction

Afin de savoir à qui l'autorisation d'exploiter doit être demandée et qui doit céder ses droits sur une traduction (plusieurs traducteurs, l'auteur de l'œuvre originale), il convient de s'interroger sur la titularité des droits d'auteur sur la traduction.

a.Traduction : œuvre dérivée

Pour plus de précisions sur le régime juridique des œuvres dérivées, se reporter à l'étude "Œuvre créée à plusieurs"   ).

1.Respect des droits de l'auteur de l'œuvre traduite

L'œuvre dérivée est "l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante, sans la collaboration de l'auteur de cette dernière". La traduction qui est créée à partir d'une œuvre littéraire fait donc partie de la catégorie des œuvres dérivées.

Le traducteur est titulaire de droits moraux et patrimoniaux sur sa traduction qui ne peuvent être exercés que dans le respect de ceux de l'auteur de l’œuvre traduite (art. L113-4 du Code de la propriété intellectuelle    ).

Respect des droits patrimoniaux. Pour pouvoir traduire et exploiter une œuvre, il faut impérativement demander l'autorisation de l'auteur de l'œuvre traduite et conclure un contrat de cession de droits d'auteur avec ce dernier (voir étude "Cession des droits d'auteur - contrat de représentation"   ). En effet, il est reconnu depuis longtemps que la traduction d'une œuvre sans le consentement de l'auteur de l'œuvre traduite est une contrefaçon.

Dans le cadre de la production théâtrale, qui doit solliciter l'autorisation de l'auteur de l'œuvre originale et conclure un contrat de cession avec ce dernier ? Il convient de distinguer plusieurs hypothèses pratiques :

- le traducteur décide de traduire une œuvre sans avoir trouvé de producteur. Le traducteur peut solliciter une option de traduction auprès de l'auteur pour une durée limitée dans le temps. Cette option n'a pas valeur de contrat de cession de droits d'auteur ; elle est le plus souvent accordée, par l'auteur ou son agent, à titre non exclusif ; elle ne peut donc pas garantir à un traducteur qu'une autorisation de traduction puisse être ultérieurement accordée. Mais elle permet à un traducteur de se faire connaître de l'auteur, ou de son agent, et de vérifier par exemple si d'autres traductions du texte sont ou non en cours. Généralement, c'est lorsque le traducteur trouve une compagnie souhaitant exploiter sa traduction qu'un contrat est conclu, entre la compagnie et l'auteur le plus souvent ;

- une compagnie décide d'exploiter la traduction d'une œuvre non traduite en langue française ou une nouvelle traduction et commande la traduction à un traducteur de son choix. Dans cette hypothèse, le traducteur est sollicité par un entrepreneur spectacles pour réaliser la traduction d'une œuvre théâtrale (cf. contrat de commande - infra III. A) ; c'est alors l'entrepreneur de spectacles qui se charge d'obtenir les droits d'exploitation (ou de représentation uniquement) auprès de l'auteur de l'œuvre première ; 

- une compagnie souhaite exploiter la traduction d'une œuvre déjà réalisée, elle ne passe donc aucune commande. Dans ce cas, la compagnie doit s'assurer que l'auteur de l'œuvre traduite donne son autorisation (ou le cas échéant, qu'il a donné son autorisation au traducteur) pour des exploitations théâtrales et doit conclure un contrat avec ce dernier. Cette autorisation peut-être sollicitée auprès de l'auteur, de son agent ou de la SACD.

Lorsque l'œuvre traduite est tombée dans le domaine public (soit 70 ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit la mort de son auteur), le traducteur n'a aucune autorisation à solliciter auprès de l'auteur de l'œuvre traduite, ni auprès de ses ayants droit.

Respect du droit moral. La traduction étant une œuvre dérivée, elle ne doit par porter atteinte au droit moral de l'auteur de l'œuvre initiale. Le traducteur doit notamment respecter l'intégrité (être vigilant sur les éventuelles suppressions d'actes, etc.) et l'esprit (par exemple, les changements de contexte, etc.) du texte qu'il traduit.
Pour plus de précisions sur le droit au respect de l'œuvre, se reporter à l'étude "Droits de l'auteur sur son œuvre"   ).

En outre, la traduction doit obligatoirement mentionner le nom de l'auteur de l'œuvre traduite, pour ne pas porter atteinte à son droit à la paternité.

Une traduction ne respectant pas l'une des prérogatives de droit moral de l'auteur de l'œuvre originale, est sanctionnée par la contrefaçon (sur les sanctions de la contrefaçon, voir étude "Non respect des droits de l'auteur : contrefaçon"   ).

Même lorsque l'œuvre traduite est tombée dans le domaine public, le traducteur (ou le producteur du spectacle) doit respecter le droit moral.

2.Répartition des droits entre le traducteur et l'auteur

Les revenus générés par l'exploitation de la traduction font l'objet d'une répartition entre l'auteur de l'œuvre traduite et le traducteur. Aucune règle n'étant fixée par le Code de la propriété intellectuelle, les pourcentages de répartition s'établissent de gré à gré (et ce, même si l'auteur et le traducteur sont adhérents à la SACD ou représentés par l'éditeur l'Arche, ou par tout agent).

Dans la pratique, il est souvent prévu que 60% des droits d'auteurs générés par l'exploitation soient versés à l'auteur de l'œuvre traduite et que 40% soient versés au traducteur. Mais il ne s'agit que d'un usage, et tout autre répartition est tout à fait envisageable.

Exemple : l'auteur et le traducteur sont adhérents à la SACD. La traduction est exploitée à Paris dans le cadre d'une tournée théâtrale. L'auteur et le traducteur ont négocié la répartition des droits de la façon suivante : 55% au profit de l'auteur et 45% au profit du traducteur.

A chaque représentation, la SACD va percevoir 12 % sur les recettes de billetteries, ou sur le prix de cession si cette formule est plus favorable aux auteurs (voir étude "Rémunération de l'auteur"    – cf. II. A. 2. b).

Pour chaque exploitation de la pièce, la SACD reversera :

- 55% de 12% des droits perçus à l'auteur (après déduction des différentes retenues effectuées par la SACD) ;
- et 45% de 12% des droits perçus au traducteur (après déduction des différentes retenues effectuées par la SACD).

b.Traduction : œuvre de collaboration ?

1.Éléments nécessaires à la reconnaissance de l'œuvre de collaboration

Le Code de la propriété intellectuelle définit l'œuvre de collaboration comme "l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques" (art. L113-2   ).
La qualification d'œuvre de collaboration, nécessite un travail concerté des coauteurs autour d'un projet créatif commun (Cass, civ. 18 oct. 1994   ). 

Il arrive qu'une traduction soit, en plus d'être une œuvre dérivée, une œuvre de collaboration, notamment :

- lorsqu'elle est réalisée par plusieurs traducteurs ;
- ou lorsqu'il existe un véritable travail de concertation entre le traducteur et le metteur en scène commanditaire. Dans ce cas, l'intervention du metteur en scène doit revêtir l'empreinte de sa personnalité, témoigner d'un réel apport personnel et intellectuel. L'apport du metteur en scène doit dépasser le simple domaine des idées et les éventuelles coupes.

Ce sont les parties qui décident si la traduction revêt un caractère collaboratif. En cas d'adhésion des coauteurs à la SACD, la reconnaissance de la collaboration s'effectue par le biais du bulletin de déclaration.
Toutefois, en cas de conflit seul le juge peut définitivement trancher et décider de la véritable nature juridique de la traduction.

2.Exploitation de la traduction, œuvre de collaboration

Indivision des droits. Le Code de la propriété intellectuelle impose l'autorisation de l'ensemble des coauteurs pour l'utilisation d'une œuvre de collaboration : "L'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord (…)" (art. L113-3   ). Par conséquent, si une traduction est définie comme telle, elle ne peut être exploitée qu'avec le consentement unanime de l'ensemble des coauteurs.

Répartition des droits. La qualification d'œuvre de collaboration a aussi une incidence sur le partage des droits d'auteur. Les coauteurs doivent établir, de gré à gré, en fonction de l'importance de leur participation à la création de la traduction, la part des droits d'auteurs qui revient à chacun.

Même lorsque l'un (ou l'ensemble) des coauteurs est adhérent à la SACD, les modalités de répartition des droits sont librement négociées sur le bulletin de déclaration : la SACD n'intervient pas. Le bulletin de déclaration a valeur contractuelle, par conséquent, les modifications a posteriori des taux de répartition ne sont pas possibles, sauf en cas d'accord unanime des auteurs signataires du bulletin. 

Pour plus de précisions sur l'œuvre de collaboration, se reporter à l'étude "Œuvre créée à plusieurs" (  ).

III.Formalisation des rapports juridiques entre le traducteur et le producteur de spectacles

a.Commande d'une traduction

Pour plus de précisions sur le contrat de commande, se reporter à l'étude "Commande d'une œuvre" (  ).

1.Définition du contrat de commande d'une traduction

La commande d'une traduction est un contrat par lequel le traducteur se charge de réaliser une traduction pour autrui (le producteur, l'éditeur, etc.) moyennant une rémunération forfaitaire (appelée prime de commande), tout en conservant son indépendance dans l'exécution.

La commande d'une traduction n'est pas un contrat systématique, il en est question seulement lorsque la traduction a été souhaitée par le metteur en scène ou l'entrepreneur de spectacles, qui souhaitent exploiter une œuvre n'ayant jamais été traduite dans la langue désirée, ou une nouvelle traduction.

La commande n'est pas un contrat réglementé par le législateur, ce qui signifie que la loi n'impose pas de mentions obligatoires : les parties conviennent d'un commun accord de la nature et de la teneur de leurs obligations réciproques. Le manquement par l'une ou l'autre des parties aux obligations prévues dans le contrat de commande (par exemple, retard dans les délais de remise du manuscrit, non versement de la prime de commande, etc.) entraine la responsabilité contractuelle du cocontractant n'ayant pas respecté ses obligations (voir étude "Responsabilité contractuelle – inexécution contractuelle et conséquences"   ).

NB : lorsque le traducteur est adhérent à la SACD, l'intervention de la société de gestion collective dans la négociation du contrat de commande n'est pas obligatoire (contrairement au contrat de représentation) : il décide s'il souhaite ou non se faire représenter par la SACD.

2.Rémunération du traducteur

Le contrat de commande donne lieu au versement d'une prime de commande au traducteur pour la réalisation de la traduction. Le montant de cette prime forfaitaire est librement négocié par les parties (même si dans la réalité il correspond au budget prévu par la production). La prime de commande n'a pas vocation à remplacer les droits d'auteur calculés sur les recettes générées par l'exploitation de la traduction.

Si le producteur n'est pas satisfait de la traduction commandée et s'il refuse de verser la prime de commande, il doit prouver une faute du traducteur dans la réalisation de son travail. Cela arrive rarement en pratique, dans le cas d'un travail de commande, les échanges sont fréquents entre le traducteur et le metteur en scène, ces échanges permettent le plus souvent d'éviter l'insatisfaction du commanditaire

3.Contrat de commande et cession des droits d'auteur

Le contrat de commande n'emporte pas cession des droits d'exploitation de la traduction. Par conséquent, l'entrepreneur de spectacles doit conclure en parallèle un contrat de cession des droits d'auteur avec le traducteur afin de pouvoir utiliser la traduction (cf. infra. B).

b.Cession des droits d'exploitation de la traduction

Pour pouvoir exploiter une traduction sur scène, le producteur doit demander la cession du droit de représentation (et de reproduction le cas échéant) au traducteur. La conclusion d'un contrat de représentation (ou de cession des droits d'exploitation de l'auteur) est donc indispensable.

Pour plus de précisions sur le contrat de représentation, se reporter à l'étude "Cession des droits d'auteur – contrat de représentation" (  ).

Si la compagnie souhaite également réaliser une captation de la pièce, la compagnie doit se faire céder le droit de reproduction du traducteur (et de l'auteur de l'œuvre originale si celle-ci n'est pas tombée dans le domaine public).

1.Clauses relatives à l'étendue de la cession

La cession des droits sur une traduction doit être contractuellement délimitée.

Durée d'exploitation des droits. La durée pendant laquelle le traducteur consent les droits de représentation (et/ou de reproduction) au producteur doit être limitée (art. L132-19 du Code de la propriété intellectuelle   ). L'autorisation peut être limitée dans le temps ou à un certain nombre de représentations du spectacle.

Exclusivité. Si le producteur demande une exclusivité sur l'exploitation de la traduction, celle-ci ne peut être consentie pour une durée supérieure à 5 ans dans le cas des contrats de représentation. En outre, en cas d'interruption des représentations pendant 2 années consécutives, l'exclusivité tombe de plein droit.

Domaines d'exploitation cédés. La cession du droit de représentation d'une œuvre n'emporte pas la cession du droit de reproduction (art. L122-7 du Code de la propriété intellectuelle   ). Par conséquent, si le producteur souhaite effectuer une captation de la pièce (par exemple un enregistrement sonore ou audiovisuel du spectacle), il doit également en demander l'autorisation au traducteur.
De même, l'accord du traducteur sera nécessaire en cas de diffusion de la captation  (par exemple, pour une retransmission télévisuelle, radiophonique, une diffusion sur internet, etc.). En effet, selon le principe d'interprétation stricte des cessions, l'autorisation de représenter la traduction sur scène n'emporte pas l'autorisation de représentation télévisuelle, etc.

2.Rémunération du traducteur

Rémunération proportionnelle. La cession doit comporter au profit du traducteur "la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation" de sa traduction (art. L131-4 al.1 du Code de la propriété intellectuelle).

Le montant de la rémunération proportionnelle est librement déterminé par les parties. Toutefois, si le traducteur est adhérent à la SACD, la rémunération est fixée par la SACD, sans possibilités d'y déroger (pour plus de précisions se reporter à l'étude "Rémunération de l'auteur"   ).

Le producteur "doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées" (art. L132-21 du Code de la propriété intellectuelle    ).

Répartition de la rémunération avec l'auteur de l'œuvre traduite. Cf. supra II. A. 2.

3.Traductions tombées dans le domaine public : absence d'obligation d'autorisation

Lorsque la traduction est tombée dans le domaine public (soit 70 ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit la mort de son auteur, ou 70 ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit la mort du dernier des coauteurs s'il s'agit d'une œuvre de collaboration), le producteur du spectacle n'a aucune autorisation à solliciter auprès du traducteur de l'œuvre traduite, ni auprès de ses ayants droit.

Toutefois, le producteur doit veiller à respecter le droit moral du traducteur (respect de la traduction, mention du nom de l'auteur, etc.), car même si la traduction est tombée dans le domaine public, les droits moraux des traducteurs persistent.

IV.Formalisation des rapports juridiques avec l'auteur

a.Qui doit solliciter l'autorisation de l'auteur ?

Dans le cadre de production théâtrale, qui doit solliciter l'autorisation de l'auteur de l'œuvre originale et conclure un contrat de cession avec ce dernier ? Il convient de distinguer différentes hypothèses pratiques :

- le traducteur décide de traduire une œuvre sans avoir trouvé de producteur ou d'éditeur. Le traducteur peut solliciter une option de traduction pour une durée limitée dans le temps. Cette option n'a pas de réelle valeur contractuelle, car elle est le plus souvent accordée par l'auteur ou son agent, à titre non exclusif. Mais elle permet à un traducteur de se faire connaître auprès de l'auteur, ou de son agent, et notamment de vérifier si d'autres traductions du texte sont ou non en cours. Et c'est en général lorsque le traducteur trouve une compagnie souhaitant exploiter sa traduction qu'un contrat de cession est conclu, entre la compagnie et l'auteur le plus souvent.

- une compagnie décide d'exploiter la traduction d'une œuvre non déjà traduite ou une nouvelle traduction et commande à un traducteur de son choix cette traduction. Dans cette hypothèse, le traducteur est généralement sollicité par la compagnie pour réaliser la traduction d'une œuvre théâtrale (cf. contrat de commande - infra III. A) et c'est alors elle qui se charge d'obtenir les droits d'exploitation auprès de l'auteur de l'œuvre première. 

- une compagnie souhaite exploiter la traduction d'une œuvre déjà réalisée, elle ne passe donc aucune commande. Dans ces cas, la compagnie doit également s'assurer que l'auteur de l'œuvre traduite donne son autorisation et doit conclure un contrat avec ce dernier. Cette autorisation peut-être sollicitée auprès de l'auteur, de son agent (ce qui est souvent le cas pour les auteurs anglophones) ou de la SACD.

b.Cession des droits d'exploitation de l'œuvre originale

Cf. supra III. B.

c.Œuvres tombées dans le domaine public : absence d'obligation d'autorisation

Lorsque l'œuvre traduite est tombée dans le domaine public (soit 70 ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit la mort de son auteur), le traducteur (ou le producteur du spectacle selon les cas) n'a aucune autorisation à solliciter auprès de l'auteur de l'œuvre traduite, ni auprès de ses ayants droit. Dans cette hypothèse, le traducteur (ou le producteur du spectacle) doit tout de même respecter le droit moral de l'auteur de l'œuvre traduite (respect de l'œuvre, mention du nom de l'auteur, etc.), car même si l'œuvre est tombée dans le domaine public, les droits moraux de l'auteur de l'œuvre, qui sont perpétuels, persistent.

Attention toutefois, l'œuvre traduite peut être tombée dans le domaine public, mais pas la traduction. Il convient dans ce cas de toujours veiller à solliciter l'autorisation du ou des traducteurs.

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