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  1. Accueil
  2. ARTCENA Juridique
  3. Fiscalité
  4. Taxes
  5. Taxes sur les spectacles

Sommaire

  1. I.Catégories de spectacles concernées par la taxe fiscale
    1. a.Spectacles de variétés
    2. b.Spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques
    3. c.Comédies musicales et spectacles d'humour
    4. d.Spectacles exonérés de la taxe fiscale
      1. 1.Exonération commune aux spectacles de variétés et aux spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques : représentations intégrées à des séances éducatives
      2. 2.Exonération propre aux spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques
      3. 3.Position du ministère de la Culture et de la Communication concernant les représentations théâtrales des groupements amateurs
  2. II.Assiette et taux d'imposition pour les représentations payantes
  3. III.Assiette et taux d'imposition pour les représentations gratuites
  4. IV.Perception de la taxe
    1. a.Déclaration des recettes issues de la billetterie ou du contrat de cession
      1. 1.Spectacles de variétés
        1. a.Responsable de la déclaration
        2. b.Lieu de déclaration
        3. c.Délai de déclaration
        4. d.Déclaration inexacte
      2. 2.Spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques
        1. a.Responsable de la déclaration
        2. b.Lieu de déclaration
        3. c.Délais de déclaration
        4. d.Déclaration inexacte
    2. b.Paiement de la taxe
      1. 1.Délai de paiement
      2. 2.Retard de paiement
      3. 3.Exonération de la taxe
  5. V.Droit de tirage - reversement
    1. a.Spectacles de variétés
    2. b.Spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques
  6. Contrats et formulaires
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Modification date04 janvier 2023

Taxes sur les spectacles

Il existe 2 taxes fiscales sur les spectacles :

- la taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) ;

- la taxe sur les spectacles dramatique, lyrique et chorégraphique collectée au profit de l'association de soutien au théâtre privé (ASTP).

Ces taxes qui revêtent un caractère obligatoire ont pour but d'alimenter le compte entrepreneur de chacun des redevables ainsi que les divers dispositifs d'aide réservés aux adhérents du CNV et de l'ASTP dans un souci de soutenir la création, la production et la diffusion théâtrale dans le secteur privé et de spectacle de variétés.

I.Catégories de spectacles concernées par la taxe fiscale

Dès lors que le spectacle appartient à l'une des 2 catégories de spectacles mentionnées ci-dessous, il est soumis à la taxe sur les spectacles, peu importe que la représentation soit donnée à titre gratuit ou pas (sur la taxe applicable aux représentations gratuites, cf. infra. II. B).

C'est la nature et le genre du spectacle qui déterminent l'organisme auprès duquel la taxe fiscale doit être payée (CNV ou ASTP), et non le lieu dans lequel est présenté le spectacle. Ainsi, un festival qui programme des spectacles de genres différents doit déclarer la taxe spectacle par spectacle, au CNV pour les spectacles de variétés et à l'ASTP pour les spectacles dramatiques (il n'est pas possible de faire de déclaration groupée pour l'ensemble des représentations si elles ne relèvent pas de la compétence du même organisme).

a.Spectacles de variétés

Sont assujettis à la taxe sur les spectacles au titre des spectacles de variétés (art. 1 al. 2 du décret n°2004-117 du 4 février 2004   ) :

- "les concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique électronique (sont donc exclus les concerts de musique religieuse et de musique classique) ;
- les spectacles ne comportant pas de continuité de composition dramatique autour d'un thème central et s'analysant comme une suite de tableaux de genres variés  tels que : les sketches, chansons, danses ou attractions visuelles, spectacles d'illusionnistes, spectacles aquatiques ou spectacles sur glace"
.

Sont donc assujettis à cette taxe, les spectacles suivants :

- la chanson ;
- le jazz, blues et musiques improvisées ;
- le pop rock et genres assimilés ;
- le rap, hip-hop, reggae et genres assimilés ;
- les musiques électroniques ;
- les musiques du monde ;
- certains spectacles d’humour (musical, non musical, sketches, one-man show, etc. - cf. infra 3) et les comédies musicales entrant dans le champ de perception du CNV, défini par le décret du 4 février 2004 ;
- les spectacles d’illusionnistes, aquatiques ou sur glace, de danses et attractions visuelles.

Les tours de chant ainsi que les concerts et spectacles de musique traditionnelle ne sont plus assujettis à la taxe sur les spectacles de variétés (art. 86 de la loi de finances pour 2005 du 30 décembre 2004   ).

b.Spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques

Sont assujettis à la taxe sur les spectacles au titre des spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique les (art. 1 al. 1 du décret n°2004-117 du 4 février 2004   ) :

- drames ;
- tragédies ;
- comédies ;
- vaudevilles ;
- opéras ;
- comédies musicales traditionnelles de type opérette ;
- comédie ou mélodrame lyrique ;
- théâtre musical ;
- ballets classiques ou modernes ;
- mimodrames ;
- spectacles de marionnettes.

La taxe n’est pas perçue sur les spectacles de cirque ou les spectacles de rue. Ils ne sont pas non plus assujettis à la taxe sur les spectacles de variété.

c.Comédies musicales et spectacles d'humour

Les comédies musicales (ou spectacles musicaux non assimilables à des concerts ou à des tours de chant) ainsi que les spectacles d'humour (il s'agit des spectacles "humour", "one man show" annoncés comme tels sur les documents de promotion et de communication) n’entrent dans aucune des catégories de spectacles citées dans le champ d'application du décret du 4 février 2004.
Pour savoir auprès de quel organisme la taxe doit être reversée et mettre fin aux litiges qui opposaient l'ASTP et le CNV, un accord spécifique a été conclu le 18 décembre 2015.

Il est convenu que :

- toutes les représentations de spectacles d'humour et de comédies musicales qui sont données dans un théâtre adhérent de l'ASTP doivent donner lieu au versement de la taxe auprès de l'ASTP ;

- à l'inverse, toutes les représentations de ces spectacles qui ne sont pas données dans un théâtre adhérent de l'ASTP donnent lieu à versement de la taxe auprès du CNV.

d.Spectacles exonérés de la taxe fiscale

1.Exonération commune aux spectacles de variétés et aux spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques : représentations intégrées à des séances éducatives

Sont exonérées de la taxe les représentations de spectacles de variétés et de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'État ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association (art. 76 A. III et art. 77. A. III. 1° de la loi de finances rectificative pour 2003   ).

Le contrat d'association lie un établissement privé à l'État. Les établissements privés qui ne sont liés par aucun contrat à l'État ou les établissements privés en contrat simple avec l'État (ce type de convention ne concerne que les écoles primaires), ne sont donc pas exonérés de la taxe.

En revanche, l'exonération ne s'applique pas aux représentations qui accueillent des élèves mais qui sont ouvertes plus largement à d'autres publics.

2.Exonération propre aux spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques

Spectacles produits et diffusés par le secteur public et/ou subventionné. Les représentations données dans un établissement relevant d'une personne publique (mairie, collectivité territoriale, établissements publics etc.) ou par une entreprise de spectacles bénéficiant de subventions publiques ne donnent pas lieu au versement de la taxe lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un contrat de coproduction, de coréalisation, de location ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants non subventionné (art. 77 A. III. 2° de la loi de finances rectificative pour 2003   ).

Ainsi seuls les spectacles entièrement produits et diffusés dans le secteur public et/ou subventionné sont exonérés de la taxe fiscale sur les spectacles lyriques, dramatiques et chorégraphiques.

Par exemple, la taxe n'est pas due lorsque lorsqu'un organisateur privé subventionné conclut un contrat de cession, de coproduction, de coréalisation ou de location avec un producteur qui est subventionné.

Notion de subvention publique. Les subventions publiques sont toutes les aides financières émanant d'une autorité publique internationale, nationale, régionale, départementale ou municipale. Sont donc exclues les subventions accordées par :

- les sociétés civiles type ADAMI, SPEDIDAM, SACD, SACEM ;
- les fondations privées ;
- les entreprises privées.

Lorsque la subvention est uniquement allouée en vue de la création d'un spectacle identifié, la structure s'étant vu accorder cette subvention ne pourra pas s'en prévaloir pour bénéficier de l'exonération de la taxe sur un autre spectacle.

Les aides en nature accordées par une personne publique (par exemple, mise à disposition gratuite d'une salle pour la création ou les répétitions, prêt de costumes, etc.) ne sont pas considérées comme des subventions publiques.

La subvention publique doit pouvoir être justifiée auprès de l'ASTP par des documents émanant de l'autorité publique (courrier de notification de subvention, arrêté attributif de subvention, etc.). Une simple déclaration sur l'honneur de l'organisateur ne suffit pas à prouver l'existence de la subvention.

Il faut rappeler que, pour être considérée comme une entreprise subventionnée, il faut que ladite entreprise ait bénéficié d'une subvention publique au cours des 3 années civiles précédant les représentations.

NB : les représentations organisées au profit d'une œuvre caritative ne font pas partie des cas d'exonérations prévus par la loi. De même, les représentations organisées par des entrepreneurs de spectacles occasionnels ne sont pas exonérées de la taxe.

3.Position du ministère de la Culture et de la Communication concernant les représentations théâtrales des groupements amateurs

L'article 77 III de la loi de finances rectificative pour 2003 n'exclut pas les groupements amateurs du versement de la taxe sur les spectacles. Par conséquent, ils sont a priori redevables de la taxe.

Toutefois, pour le ministère de la Culture et de la Communication, le théâtre amateur doit être exclu du champ d'application de la taxe. Il justifie sa position en se référant à l'article 77 IV qui précise que la taxe sur les spectacles est due par "l'entrepreneur de spectacles". Or, un groupement amateur n'entre pas dans la définition de l'entrepreneur de spectacles (sauf lorsqu'il fait appel à un artiste du spectacle rémunéré. Sur ce point se reporter à l'étude "Licence d'entrepreneur de spectacles"   ) :

"C'est pourquoi le ministère de la culture et de la communication considère qu'un
spectacle présenté par une association de théâtre amateur installée sur le territoire national, ne donnant pas lieu à la rémunération d'au moins un artiste, n'est pas réputé entrer dans le champ de la taxe sur les spectacles. Les recettes perçues à cette occasion n'entrent donc pas dans le champ de la loi de finances rectificative pour 2003 et la compagnie n'a donc pas à supporter la taxe sur les spectacles auprès de l'ASTP" (réponse publiée au JO du 17 janvier 2012 aux questions parlementaires n°110114 de M. Philippe Folliot, n°116441 de M. Frédéric Reiss, n°119513 de Mme Maryse Joissains-Masini, n°120068 de M. Michel Vauzelle, n°120069 de M. Guy Teissier, et n°124152 de M. Hervé Féron). Le ministère de la Culture et de la Communication n'évoque que le théâtre amateur dans sa réponse mais on peut déduire par analogie qu'elle pourrait également s'appliquer pour les autres disciplines artistiques.

Les réponses ministérielles aux questions écrites posées par les députés n'engagent pas les tribunaux qui restent maitres de l'interprétation des textes juridiques. En revanche, en matière fiscale "elles sont considérées comme exprimant l'interprétation administrative des textes" (réponse du Premier ministre publiée au JO du 28 août 1997 à la question écrite n°00441 de M. Serge Mathieu sur la portée juridique des réponses aux questions écrites des parlementaires). L'administration placée sous l'autorité du ministre doit ainsi adopter une interprétation conforme à celle exprimée par la réponse. Ainsi, si l'on étend la notion d'administration à l'ASTP, celle-ci devrait adopter une position fiscale similaire à celle du ministère concernant la taxe sur les spectacles.

II.Assiette et taux d'imposition pour les représentations payantes

La loi de finance ne fixant pas de critère de territorialité, il semble que le producteur étranger est redevable de la taxe au même titre que le producteur français.

Assiette. Lorsque la représentation donne lieu à la perception d'un droit d'entrée, la taxe sur les spectacles est assise sur le montant hors taxe des recettes de billetterie (art. 76. II et IV. al 1 et art. 77. IV. al 1 de la loi de finances rectificative pour 2003   ).

Pour les spectacles de variétés, dans le cadre d'un contrat de coréalisation (voir étude "Contrat de coréalisation"   ) ou de coproduction avec des pertes et bénéfices (voir étude "Contrats de coproduction"   ), les cocontractants n'ont pas la possibilité de procéder chacun à leurs propres déclaration et paiement de la taxe après partage de la billetterie.
Seul l'organisateur est responsable de la billetterie et c'est à lui que revient la responsabilité de déclaration et de paiement de la taxe sur la totalité de la recette. L'organisateur qui ne déclare et n'acquitte qu'une part de la taxe due (calculée après partage de la billetterie) se trouve en situation "d'inexactitude, d'insuffisance ou d'omission de déclaration" (cf. infra III. A. d).

Par la suite, il appartient au cocontractant de reverser à l'organisateur la part de la taxe qui lui incombe. Les coréalisations et les coproductions peuvent faire l’objet d’un retraitement des comptes entrepreneurs respectifs des partenaires une fois la taxe acquittée par l’un des partenaires. La taxe ayant été dans les faits payée par les 2 cocontractants, et auprès du CNV acquittée uniquement par le responsable de la billetterie, par la biais d'un formulaire de retraitement, le compte entrepreneur du cocontractant n'ayant pas acquitté la taxe auprès du CNV peut être crédité d'une partie de la taxe, selon les dispositions prévues au contrat de coréalisation ou de coproduction (selon le partage des recettes) (formulaire de retraitement des coproductions  et des coréalisations  ).

Taux d'imposition. Le taux de la taxe sur les spectacles est de 3,5% sur les recettes de billetterie (art. 76. V et art. 77. V de la loi de finances rectificative pour 2003   ).

III.Assiette et taux d'imposition pour les représentations gratuites

La loi de finances ne fixant pas de critère de territorialité, il semble que le producteur étranger est redevable de la taxe au même titre que le producteur français.

Assiette
. Lorsque la représentation est gratuite, c'est-à-dire qu'elle ne donne lieu à aucune recette de billetterie, la taxe est assise sur le montant hors taxe du prix de cession du spectacle (art. 76. II et IV. al 2 et art. 77. IV. al 2 de la loi de finances rectificative pour 2003   ).

Le prix de cession sur lequel est calculé la taxe comprend également les frais annexes (frais de transport, hébergement, etc.) quand ils sont intégrés au contrat.

Si le spectacle ne donne pas lieu à la conclusion d'un contrat de cession (par exemple, si le spectacle est produit par une structure qui procède elle-même à l'organisation de la représentation ou s'il résulte de la conclusion d'un contrat d'engagement), la taxe n'est pas due, faute d'assiette. De même, si le droit de représentation du spectacle est cédé à titre gratuit, la taxe due par le cessionnaire est nulle faut d'assiette.

Même lorsque le montant de la taxe dû est nul, il est indispensable de remplir le formulaire de déclaration (cf. infra III. A) en indiquant que le spectacle a été cédé à titre gratuit et que la représentation n'a donné lieu à aucune recette de billetterie.

La taxe est payée par le vendeur du spectacle, et non par l'organisateur (cf. infra III. A. 1. a et III. A. 2. a).

NB : la taxe est perçue sur le territoire français (DOM-TOM compris). Par conséquent, lorsque le spectacle est vendu hors de France, la taxe fiscale n'est pas due.

Taux d'imposition. Le taux de la taxe sur les spectacles est de 3,5% sur le prix de cession du spectacle (art. 76. V et art. 77. V de la loi de finances rectificative pour 2003   ).

IV.Perception de la taxe

a.Déclaration des recettes issues de la billetterie ou du contrat de cession

1.Spectacles de variétés

a.Responsable de la déclaration

Lorsque le spectacle fait l'objet de représentations payantes, il appartient à l'organisateur responsable de la billetterie de procéder à la déclaration du montant HT des recettes. Dans le cas des représentations gratuites, c'est le cédant (le producteur) qui doit déclarer le montant HT du prix de cession (art. 76. VI al. 1 et 2 de la loi de finances rectificative pour 2003   ).

La mention "l'organisateur aura à sa charge la taxe sur les spectacles si elle est due" parfois présente dans les contrats de cession de spectacles, n'est pas valable si l'organisateur n'est pas détenteur de la billetterie.

b.Lieu de déclaration

La déclaration des recettes doit se faire auprès du CNV (art. 60 de la loi de finances rectificatives pour 2004 du 30 décembre 2004   ) au moyen de l'un des formulaires suivants (téléchargeables sur le site du CNV) :

- le formulaire pour la déclaration d'une seule représentation ;

- le formulaire  pour la déclaration de plusieurs représentations gratuites ;

- le formulaire pour la déclaration de plusieurs représentations payantes ;

- le formulaire pour la déclaration d'un festival.

c.Délai de déclaration

La personne en charge de la déclaration n'est pas tenue de procéder à une déclaration de recettes par représentation. Si le spectacle est exploité plusieurs fois par le même organisateur il est possible d'effectuer une seule déclaration pour l'ensemble des représentations.

La déclaration doit être effectuée au plus tard le dernier jour du 3ème mois qui suit la représentation ou la fin d'exploitation du spectacle (art. 76. VI al. 4 de la loi de la loi de finances rectificative pour 2003   ).
Par exemple, si une représentation est donnée le 21 juin, la déclaration doit être effectuée au plus tard le 30 septembre. Si un spectacle donne lieu à plusieurs représentations entre le 21 juin et le 2 juillet, la déclaration de l'ensemble des représentations doit être effectuée au plus tard le 31 octobre.

En cas d'absence de déclaration dans le délai imparti, le CNV adresse une mise en demeure à la personne responsable de la déclaration de la taxe. À compter de la réception de la lettre recommandée, le redevable dispose de 30 jours pour régulariser la situation.

Si aucune réponse n'est donnée, le CNV engage alors une procédure de taxation d'office et fixe lui-même l'assiette de calcul en se référant aux recettes réalisées ou aux prix de cessions pratiqués pour une ou plusieurs représentations comparables. Lorsque le nouveau montant de la taxe sur les spectacles dû par l'assujetti est déterminé, une majoration de 40% lui est appliquée (art. 76. VIII al. 3 de la loi de finances rectificative pour 2003   ).

d.Déclaration inexacte

Le CNV contrôle l'exactitude des déclarations qui lui sont adressées et peut demander au redevable de la taxe tous les éléments permettant d'éclaircir ou de justifier ses déclarations.

Lorsqu'une erreur est constatée dans les éléments servant de base de calcul de la taxe (insuffisance, inexactitude, omission), les rectifications correspondantes sont notifiées par avis motivé  au redevable qui dispose alors d'un délai de 30 jours à partir de la réception de la notification pour présenter ses observations.

Les montants supplémentaires notifiés au redevable et dus par celui-ci sont majorés de 10% (art. 76 VIII. al 1 et 2 de la loi de finances rectificative pour 2003   ).

2.Spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques

a.Responsable de la déclaration

Les règles applicables aux spectacles dramatiques, lyriques, et chorégraphiques sont les mêmes que pour les spectacles de variétés. La déclaration doit ainsi être faite par (art. 77. IV de la loi de finances rectificative pour 2003   ) :

- l'organisateur responsable de la billetterie lorsque le spectacle donne lieu à un droit d'entrée ;

- le producteur-vendeur du spectacle lorsque les représentations sont données à titre gratuit et font l'objet d'un prix de cession.

La mention "l'organisateur aura à sa charge la taxe sur les spectacles si elle est due" parfois présente dans les contrats de cession de spectacles, n'est pas valable si l'organisateur n'est pas détenteur de la billetterie.

b.Lieu de déclaration

Depuis le 1er janvier 2011 (art. 86 loi de finances rectificative pour 2010), les redevables de la taxe doivent déclarer directement à l’ASTP les recettes des spectacles assujettis à la taxe, et cela dans tous les cas de figure. Cela signifie que les sociétés d’auteurs (SACD ou SACEM), auprès desquelles les recettes des spectacles assujettis à la taxe ASTP devaient être déclarées dès lors que les répertoires joués motivaient leur intervention, sont désormais déchargées de toutes responsabilités en matière de taxe fiscale.

Ces nouvelles dispositions ont pour objectif de mieux différencier la perception de la taxe sur les spectacles d'art dramatique, lyrique, chorégraphique de celle des droits d’auteurs, ainsi que de simplifier et fiabiliser les relations entre l’ASTP et les redevables de la taxe, désormais en relation directe.

Les redevables concernés sont ainsi astreints à une double déclaration : auprès des sociétés d’auteurs, pour la facturation des droits d'auteur, et auprès de l’ASTP, pour celle de la taxe.

La déclaration auprès de l'ASTP s'effectue au moyen du formulaire de déclaration de recettes ([CTT DRASTP]).

Avant le 1er janvier 2011, lorsqu'une œuvre du répertoire de la SACD ou de la SACEM était exploitée dans un spectacle et nécessitait un règlement des droits d'auteur afférents à son exploitation, la déclaration des recettes devait être adressée à (art. 77. VI al. 1 de la loi de finances rectificative pour 2003   ) :

- la SACD si l'œuvre utilisée provenait du fonds de la SACD ;

- la SACEM si l'œuvre utilisée provenait du fonds de la SACEM.

La déclaration de recettes pour le paiement des droits d'auteur valait également déclaration d'assiette de la taxe sur les spectacles. Une fois la déclaration reçue, la SACD ou la SACEM transmettaient les informations à l'ASTP.

c.Délais de déclaration

Les délais de déclaration des recettes issues des représentations de spectacles dramatique, lyrique et chorégraphique sont identiques à ceux prévus pour les spectacles de variétés, c'est-à-dire au plus tard le dernier jour du 3ème mois suivant la fin de l’exploitation du spectacle (art. 77. VI al. 1 de la loi de finances rectificative pour 2003    - voir supra III. A. 1).

Exemple : pour des représentations s’achevant le 15 février, le redevable a jusqu’au 31 mai pour adresser sa déclaration.

À défaut de déclaration dans les délais impartis, c'est l'ASTP qui envoie la lettre de mise en demeure. Le redevable dispose alors de 30 jours pour régulariser sa situation en envoyant sa déclaration ou en justifiant qu'il n'est pas redevable de la taxe. En cas d'absence de réponse l'ASTP engage la procédure de taxation d'office. La majoration de 40% est également applicable à la base d'imposition déterminée par l'ASTP (art. 77. VIII al. 3 de la loi de finances rectificative pour 2003 LOI 2003-1312).

d.Déclaration inexacte

L'ASTP applique la même procédure que celle prévue pour les spectacles de variétés (cf. supra III. A. 1) (art. 77. VIII al. 1 et 2 de la loi de finances rectificative pour 2003).

b.Paiement de la taxe

1.Délai de paiement

Dans les 15 jours qui suivent la réception de la déclaration, un avis des sommes à payer est adressé au redevable par :

- le CNV lorsqu'il s'agit du recouvrement des recettes issues d'un spectacle de variétés ;

- l'ASTP lorsqu'il s'agit du recouvrement des recettes issues d'un spectacle dramatique, lyrique ou chorégraphique.

Le paiement doit être adressé par le redevable à l'organisme ayant émis l'avis avant le dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis. À titre d'exemple, lorsqu'un avis des sommes à payer est envoyé le 5 mars par l'ASTP, le redevable doit s'acquitter du versement de la taxe auprès de l'association avant le 30 avril (art. 76. VI. al 3 et art. 77. VI. al 3 de la loi de finances rectificative pour 2003).

2.Retard de paiement

Si le redevable n'a pas procédé au paiement de la taxe à l'issue du délai imparti, le CNV ou l'ASTP lui adressent une lettre de rappel avec accusé de réception l'informant de l'application d'une majoration de 10% au montant dû (art. 76. VII al. 1 et 2 et art. 77. VII al. 1 et 2 de la loi de finances rectificative pour 2003).

Si dans les 30 jours qui suivent la date de réception du courrier de rappel, le versement n'a toujours pas été effectué, un titre exécutoire est émis à l'encontre du redevable. Dès cet instant, ses biens meubles ainsi que ses effets mobiliers peuvent être saisis pour le recouvrement de la taxe (art. 1920 du Code général des impôts   ).

3.Exonération de la taxe

Lorsque le montant cumulé de la taxe payé par le redevable sur l'année civile est inférieur à 80 euros, la taxe n'est pas due (art. 76. VI al. 5 et art. 77. VI al. 6 de la loi de finances rectificative pour 2003).

Si le règlement a déjà été effectué, il est possible d'en obtenir le remboursement en adressant une demande par courrier au fond de soutien compétent.

V.Droit de tirage - reversement

Tout entrepreneur qui s'acquitte de la taxe sur les spectacles auprès du CNV ou de l'ASTP est titulaire d'un compte entrepreneur.

a.Spectacles de variétés

Le droit de tirage est une aide automatique à l'activité de production, sans constituer pour autant une recette de production. Dès versement de la taxe sur les spectacles de variétés, une part de celle-ci est versée sur le compte entrepreneur du redevable de la taxe. Ce compte est ouvert au nom de la structure redevable, sous un numéro d’identification qui lui est affecté.

A chaque versement, 65% du montant de la taxe dû est crédité sur ce compte. Ce crédit peut par la suite être utilisé par le titulaire du compte afin de financer la production ou la diffusion d'un spectacle : il s'agit du droit de tirage.

Pour que le titulaire d'un compte entrepreneur au CNV puisse bénéficier de son droit de tirage, il doit :

- être affilié au CNV ;

- détenir une somme minimum de 750 euros sur son compte entrepreneur ;

- utiliser les sommes pour le financement de productions assujetties à la taxe sur les spectacles de variétés.

b.Spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques

Comme pour les spectacles de variétés, tout redevable de la taxe sur les spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques est titulaire d'un compte entrepreneur sur lequel est reversée une partie de la taxe acquittée :

- pour un spectacle en lieu fixe, le compte est crédité de 50 % du montant de la taxe acquitté ;

- pour un spectacle en tournée, le compte est crédité de 40 % du montant de la taxe acquitté.

La définition des spectacles en lieux fixes ou en tournées est arrêtée par l’ASTP, selon les lieux de représentations et les informations recueillies auprès du redevable.

Le titulaire d'un compte entrepreneur à l'ASTP n'a pas à être affilié à l'association pour avoir droit au reversement des sommes créditées sur son compte. Il doit seulement justifier qu'elles seront utilisées pour la production ou la diffusion d'un nouveau spectacle assujetti à la taxe sur les spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques.

Ce versement de la taxe à l'ASTP peut par la suite être utilisé par le titulaire du compte entrepreneur, dans la limite des 2 exercices suivants : il s'agit des droits de reversement.

Pour en bénéficier, il doit justifier d’un nouveau spectacle assujetti à la taxe ASTP et adresser la demande par écrit. Il est recommandé pour cela d’utiliser le formulaire de demande de reversement.

Passé ce délai les sommes non utilisées sont mutualisées et affectées, selon l’origine de la taxe, soit aux mécanismes de l’aide à l’exploitation en lieu fixe, soit au fonds d’aide à la production de spectacles en tournée.

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