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  1. Accueil
  2. ARTCENA Juridique
  3. Contrats de diffusion
  4. Contrat de coréalisation
Contrats de diffusion

Sommaire

  1. I.Définition du contrat de coréalisation
  2. II.Clauses essentielles du contrat
    1. a.Identité des parties
    2. b.Objet du contrat
    3. c.Principales obligations des parties
      1. 1.Obligations du producteur
      2. 2.Obligations de l'organisateur
      3. 3.Obligation commune aux coréalisateurs : le paiement de la TVA
    4. d.Prix
      1. 1.Prix et nombre de places
      2. 2.Répartition des recettes de billetterie
        1. a.Modalités de la répartition
        2. b.Moment et date de la répartition
        3. c.Bordereau de répartition des recettes
      3. 3.Régime fiscal applicable aux recettes de billetterie / minimum garanti
        1. a.Contrat de coréalisation conclu sans clause de minimum garanti
        2. b.Contrat de coréalisation conclu avec une clause de minimum garanti au profit du producteur
        3. c.Contrat de coréalisation conclu avec une clause de minimum garanti au profit du diffuseur
      4. 4.Reversement de la TVA
      5. 5.Taxe fiscale sur les spectacles
    5. e.Contrat de coréalisation conclu avec un producteur étranger
      1. 1.Licence d'entrepreneur de spectacles
      2. 2.TVA
  3. Contrats et formulaires
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Modification date18 mai 2018

Contrat de coréalisation

Le contrat de coréalisation est un contrat de diffusion au même titre que le contrat de cession du droit de représentation d'un spectacle.

Dans le cadre d'une coréalisation le diffuseur (ou organisateur) exploite un spectacle avec le producteur sans qu'il ne soit obligé de lui verser un prix de cession. Les diffuseurs peuvent avoir recours à ce type de contrat afin de ne pas supporter seuls les risques financiers liés à l'exploitation d'un spectacle.

Le contrat de coréalisation n'appartient pas à une catégorie juridique particulière, c'est un contrat innomé c'est-à-dire qu'il n'est régi par aucune réglementation spécifique (contrairement au contrat de travail par exemple qui doit respecter de nombreuses dispositions légales).

Cependant, la pratique issue du spectacle a défini des obligations à la charge de chacune des parties qu'il est important de connaître.

Consulter un modèle de contrat de coréalisation en fin d'étude.

I.Définition du contrat de coréalisation

Le contrat de  coréalisation est un contrat conclu entre un producteur (souvent une compagnie) et un organisateur de spectacles par lequel le producteur s'engage à donner un certain nombre de représentations dans un lieu mis à disposition par l'organisateur, en contrepartie d'une quote-part de la recette réalisée par le spectacle : le partage des recettes entre les cocontractants selon un pourcentage préalablement défini au contrat est la règle.

Le contrat de coréalisation se distingue donc du contrat de cession dans lequel le producteur s'engage à donner des représentations moyennant une somme forfaitaire (voir étude "Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle"   ).

II.Clauses essentielles du contrat

a.Identité des parties

L'identification de son partenaire est le préalable à tout engagement contractuel. Elle permet entre autre de vérifier sa capacité juridique et de s'assurer qu'il est titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles (voir étude "Licence d'entrepreneur de spectacles"   ).

b.Objet du contrat

Il est important que la clause relative à l'objet fixe avec détails :

- le nom et l'adresse du lieu de diffusion ;

- la nature du spectacle (titre, distribution, durée de la représentation, etc.) ;

- le nombre total de représentations coréalisées ;

- le nombre de places (la jauge) ;

- les dates et horaires de ces représentations (si des relâches sont prévues, préciser les dates) ;

- éventuellement, le nom du metteur en scène, des comédiens, et tout élément permettant d'identifier le spectacle concerné.

c.Principales obligations des parties

1.Obligations du producteur

Responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique. En tant qu'employeur, le producteur a la charge d'effectuer l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à la rémunération des artistes et des techniciens (voir notamment l'étude "Embauche"   ).

En outre, l'article R. 8222-1 du Code du travail fixe un seuil de 5.000 euros hors taxe par contrat au terme duquel les deux parties sont engagées l'une vis-à-vis de l'autre dans leurs responsabilités sociales.

Ainsi, lorsque le producteur ne respecte pas ses obligations en tant qu'employeur, le coproducteur peut être amené à payer les sommes dues.

Clause relative au droit de représentation. Le producteur doit disposer du droit de représentation du spectacle, c'est-à-dire qu'il doit avoir obtenu l'autorisation des auteurs ayant concouru à la création du spectacle afin de pouvoir le jouer en public (voir étude "Contrat de cession de droit d'auteur"   ).

Lorsque l’œuvre que le producteur souhaite représenter sur scène appartient au répertoire de la SACD, il faut solliciter l'accord de cette société de gestion collective en remplissant le formulaire de demande d'exploitation ([CTT AUTOEXPLSACD]).

Il appartient à l'organisateur de vérifier que le producteur est bien titulaire des droits d'auteur.

Toute représentation sans l'autorisation des auteurs concernés est constitutive d'une contrefaçon (voir étude "Non respect des droits de l'auteur : Contrefaçon"   ).

Attestation relative au nombre de représentations. Le taux de TVA super réduit de 2,10% s'applique aux recettes de billetterie issues des 140 premières représentations d'un spectacle, sous certaines conditions (art. 281 quater du Code général des impôts    et art. 89 ter de l'annexe III du Code général des impôts   ).

Par conséquent, dès lors que le spectacle objet du contrat a été joué moins de 141 fois, le producteur doit en fournir l'attestation à l'organisateur pour certifier l'application justifiée de ce taux de TVA.

Pour connaître dans quels cas s'applique ce taux de TVA super réduit, se reporter à l'étude "TVA : taux" (  ).

2.Obligations de l'organisateur

Fourniture d'un lieu en ordre de marche. L'organisateur fournit un lieu en ordre de marche et en supporte les frais, c'est-à-dire les salaires et charges annexes du personnel nécessaire au service général du lieu, au montage et au démontage des décors, au chargement et au déchargement du matériel, au réglage des lumières, à la fourniture du courant électrique, etc. Il assume également tout ce qui concerne l'accueil du public, la billetterie et la promotion de la manifestation. Pour avoir plus de précisions sur les obligations liées aux opérations de billetterie se reporter à l'étude "Billetterie" (  ).

Paiement des droits d'auteur. Dans la pratique, c'est souvent à l'organisateur que revient l'obligation de s'acquitter du paiement des droits d'auteur. Il est toutefois plus prudent le mentionner expressément au contrat.

Par ailleurs, il est recommandé au producteur titulaire du droit de représentation du spectacle de fournir à l'organisateur une copie du contrat de cession des droits de représentation conclu avec l'auteur ou la société de gestion collective mandataire afin qu'il prenne connaissance des conditions financières de l'autorisation.

Cependant, rien n'empêche les parties de prévoir que chaque partie verse sa part de droit d'auteur sur sa quote-part de recettes, ou de prévoir que l'obligation de s'acquitter de ces droits revient au producteur.

Dans tous les cas, il est toujours important, selon les cas, de prévoir si la somme reversée au producteur est la quote-part de billetterie lui revenant, déduction faite ou non des sommes dues au titre des droits d'auteur.

Paiement de la taxe fiscale sur les spectacles. (Cf. infra D. 2. b et voir étude "Taxes sur les spectacles   ).

3.Obligation commune aux coréalisateurs : le paiement de la TVA

En général le contrat prévoit que chacun des coréalisateurs reverse au Trésor Public la TVA issue de la billetterie sur la part de recette qui lui revient.

d.Prix

1.Prix et nombre de places

Dans un contrat de coréalisation, le montant de la recette de billetterie récolté par les parties dépend directement du prix auquel les places sont vendues.

Ainsi, il est très important que les parties au contrat s'accordent sur :

- le prix des places ;

- les tarifs réduits applicables, selon certains types de public ;

- le nombre de places exonérées par représentation (invitations).

2.Répartition des recettes de billetterie

Il est essentiel de bien définir au contrat :

- les modalités de la répartition et le pourcentage de la recette attribué à chacun des cocontractants ;

- la date à laquelle la répartition de la recette sera effectuée ;

- les dates auxquelles les bordereaux de recettes seront communiqués au producteur.

a.Modalités de la répartition

Les coréalisateurs prévoient contractuellement les modalités de partage des recettes issues des représentations. Les pourcentages de répartition sont fixés librement par les parties.

Le partage des recettes est parfois assorti d'une clause de minimum garanti au profit du producteur. Ainsi, au cas où la répartition de la recette par l'application du pourcentage revenant au producteur ne permet pas d'atteindre ce minimum garanti, l'organisateur doit lui verser la différence. Cette clause est facultative.

Il arrive fréquemment en pratique que cette clause soit conclue au profit de l'organisateur. On parle alors de contrat de coréalisation "à l'envers". Cette pratique n'est pas interdite mais elle rend la situation de la compagnie très précaire. De plus, ceci a pour conséquence de porter le taux de TVA applicable à cette somme de 5,5% à 20% (cf. infra. II. D. 3. c).

Consultez une simulation de calcul de partage de recettes selon l'assiette définie au contrat : [CTT PART]

b.Moment et date de la répartition

Il est important de spécifier dans le contrat le moment auquel le décompte de la billetterie doit avoir lieu.

En effet, la recette de billetterie est générallement soumise à un certain nombre de taxes (paiement des droits d'auteur, taxe fiscale sur les spectacles, TVA) et le montant récolté par les parties varie suivant que la répartition intervient avant ou après le paiement de ces charges.

Par exemple, s'il est prévu au contrat que le paiement des droits d'auteur est entièrement dû par l'organisateur, le montant de la recette récolté par le producteur sera plus faible si le paiement des droits d'auteur intervient avant la répartition de la recette de billetterie.

Il est de plus essentiel de préciser à quelle date aura lieu la répartition et le paiement équivalent, et à quelle date ces versements seront effectués.

Il convient également de préciser selon quelles modalités ce paiement sera effectué : par chèque ou par virement bancaire.

c.Bordereau de répartition des recettes

Il est conseillé de rédiger contradictoirement un avenant au contrat de coréalisation permettant de récapituler les modalités de répartition des recettes entre les parties.

3.Régime fiscal applicable aux recettes de billetterie / minimum garanti

Il est nécessaire de distinguer 3 situations (Instruction fiscale n°3 A-2-05 du 3 février 2005) :

a.Contrat de coréalisation conclu sans clause de minimum garanti

Lorsque le contrat de coréalisation est conclu sans clause de minimum garanti, le taux de TVA applicable à la quote-part de recettes revenant à chacune des parties est celui applicable aux recettes de billetterie découlant des spectacles.

Application du taux super réduit. Le taux de 2,10% s'applique aux recettes de billetterie des 140 premières représentations de certains spectacles. Ce taux super réduit et ses modalités d'application sont fixés par les articles 281 quater (  ) et 89 ter de l'annexe III du Code général des impôts (  ) et précisés par une instruction fiscale du 20 mai 2005.

Les spectacles concernés sont les représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'œuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène ainsi que les spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.

Est considérée comme nouvelle, l'œuvre qui n'a fait l'objet d'aucune représentation en France. Est considérée comme classique, l'œuvre d'un auteur décédé depuis plus de 50 ans ou d'un auteur décédé dont le nom figure sur la liste fixée par un arrêté en date du 10 août 2001 (  ).

NB : l'instruction fiscale du 20 mai 2005 donne une interprétation plus restrictive de la notion d'œuvre classique que le Code général des impôts. En effet, elle définit ce type d'œuvre comme celle ne bénéficiant plus de la protection légale du droit d'auteur (protection fixée à 70 ans post mortem par le Code de la propriété intellectuelle).  Le projet de décret prévu pour mettre en adéquation le Code général des impôts et l'instruction fiscale n'étant pas encore paru, il semble plus prudent, lorsque la mort d'un auteur se situe entre ces 2 délais, de vérifier auprès de l'Administration fiscale que la nature du spectacle justifie bien l'application du taux super réduit de 2,10%. 

La mise en scène est considérée comme nouvelle lorsqu'elle est réalisée dans une présentation nouvelle du point de vue de l'interprétation (notamment par le recours à de nouveaux interprètes en ce qui concerne les rôles principaux), de la scénographie (dispositifs scéniques, décors et costumes) ou des arrangements musicaux.

Le décompte des 140 premières représentations est calculé par rapport au spectacle lui-même. Un spectacle qui part en tournée peut donc continuer à bénéficier de ce taux tant qu'il n'atteint pas le seuil des 140 premières représentations (sachant que les représentations entièrement gratuites ne sont pas prises en considération).

Application du taux réduit. Pour les recettes de billetteries issues de spectacles qui ne sont pas concernés par le taux super réduit de 2,10%, c'est le taux réduit de 5,5% qui s'applique.

b.Contrat de coréalisation conclu avec une clause de minimum garanti au profit du producteur

Le contrat de coréalisation peut prévoir, dans le cas où la somme revenant au producteur sur la base du partage de recettes prévu contractuellement n’atteint pas le montant fixé, que le diffuseur s’engage à verser au producteur un complément de recettes égal à la différence entre le minimum fixé par contrat et le pourcentage lui revenant au terme du contrat.

Ce complément de recettes doit être analysé comme des recettes perçues en contrepartie de la réalisation du spectacle.

Ainsi, le taux normal (20%) ou le taux réduit (5,5%) de la TVA sont applicables à la somme correspondant à cette différence. En revanche, le taux de 2,10 % ne saurait être appliqué dès lors qu’il est réservé aux entrées des représentations.

La part des sommes qui revient au producteur et qui trouve son origine dans le partage des recettes de billetterie (donc au-delà du complément de recettes mentionnés plus haut), demeure quant à elle soumise aux taux du spectacle (taux super réduit de 2,10% ou taux réduit de 5,5%).

Naturellement, dans l’hypothèse où le montant des recettes de billetterie qui revient au producteur est supérieur au minimum garanti, les règles de TVA applicables aux contrats de coréalisation sans minimum garanti (cf. premier cas ci-dessus) conservent toute leur valeur.

c.Contrat de coréalisation conclu avec une clause de minimum garanti au profit du diffuseur

Lorsque la clause de minimum garanti est instaurée au profit du diffuseur, on parle alors de contrat de coréalisation "à l’envers".

Dans ce schéma, le producteur s’engage à verser au diffuseur la différence entre le minimum garanti convenu et le pourcentage de recettes revenant à ce dernier, dès lors que la quote-part des recettes du diffuseur n’atteint pas le minimum garanti.

Selon l'instruction fiscale n°3 A-2-05 du 3 février 2005, cette somme doit être analysée comme la contrepartie de la mise à disposition de la salle. Elle est donc soumise au taux normal de la TVA (20%).

Dans ces conditions et sous réserve que la prestation soit facturée par le diffuseur au producteur, la TVA y afférente peut être récupérée par ce dernier dans les conditions de droit commun, si ce producteur est assujetti à TVA (voir étude "TVA: généralités"   ).

4.Reversement de la TVA

Pour connaître les modalités de reversement de la TVA, il est nécessaire de distinguer 2 situations :

Le lieu de diffusion et le producteur sont assujettis à TVA. Dans cette situation, le contrat peut, soit prévoir que le diffuseur reverse la totalité de la TVA, soit prévoir que les 2 parties prennent en charge le versement de la TVA. Dans cette dernière situation, le partage de la recette de billetterie peut alors s'effectuer TTC, à charge pour chacun de reverser sa part de TVA auprès du Trésor public.

Seul le lieu de diffusion est assujetti à TVA. La TVA est-elle due sur l'ensemble de la billetterie ou uniquement sur la part de billetterie encaissée par le diffuseur ?
Seul le diffuseur est responsable de la billetterie. Celui-ci étant assujetti à TVA, la TVA est donc due sur la totalité des entrées : il n’est pas possible de scinder la billetterie en deux et de ne reverser la TVA que sur la part des recettes du diffuseur, car cela reviendrait à scinder la prestation en deux, or elle forme un tout. Il appartient donc au diffuseur de reverser l'ensemble de la TVA au Trésor public.

5.Taxe fiscale sur les spectacles

Il faut distinguer 2 situations (art. 76. VI. al 1et 2 et art. 77. IV de la loi de finance rectificative pour 2003   ) :

- lorsque le spectacle fait l'objet de représentations payantes, il appartient à l'organisateur responsable de la billetterie de procéder à la déclaration du montant HT des recettes (dans le cas des coréalisations) ;

- dans le cas des représentations gratuites, c'est le cédant (le producteur) qui doit déclarer le montant HT du prix de cession.

Dans un contrat de coréalisation, le spectacle faisant toujours l'objet de représentations payantes, c'est l'organisateur qui est responsable de la billetterie, c'est donc à lui que revient la responsabilité de déclarer et de s'acquitter du paiement de la taxe fiscale, sur la totalité de la recette.

L'organisateur qui ne déclare et n'acquitte qu'une part de la taxe due (calculée après partage de la billetterie) se trouve en situation "d'inexactitude, d'insuffisance ou d'omission de déclaration".

Par la suite, il appartient au producteur de reverser à l'organisateur la part de la taxe qui lui incombe.
Les coréalisations peuvent faire l’objet d’un retraitement des comptes entrepreneurs respectifs des partenaires une fois la taxe acquittée par l’un des partenaires.

Toutes les informations relatives à la taxe sur les spectacles sont abordées dans l'étude "Taxes sur les spectacles" (  ).

e.Contrat de coréalisation conclu avec un producteur étranger

1.Licence d'entrepreneur de spectacles

Se reporter à l'étude "Accueil de spectacles étrangers en France : la licence d’entrepreneur de spectacles" (  ).

2.TVA

Se reporter à l'étude "TVA à l'étranger" (  ).

Contrats et formulaires

  • Modèle de contrat de coréalisation

    Date de mise à jour17 avril 2019

    Ce contrat est un modèle qu'il convient d'adapter à chaque situation.

    • Télécharger le document (word - 74.5 Ko)
  • Coréalisation : outil d'évaluation pour calculer le partage de recettes

    Date de mise à jour19 novembre 2014

    Dans le contrat de coréalisation, l'une des clauses importante est celle relative au partage de la recette. En effet, selon les modalités de fixation de l'assiette de calcul la recette récupérée par les cocontractants varie.

    L'outil proposé n'est qu'un exemple pouvant être mis en place, par exemple pour faire des évaluations financières avant la conclusion d'un contrat de coréalisation.

    • Télécharger le document (xlsx - 58.69 Ko)
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