L'employeur, pour déterminer l'assiette des cotisations et contributions sociales, c'est-à-dire la base sur laquelle celles-ci sont calculées, doit prendre en compte plusieurs éléments : détermination des éléments de rémunération soumis à cotisations, éventuelles déductions ou réductions, détermination de la tranche de salaire soumise à cotisation...
I.Rémunérations soumises à cotisations sociales (l'assiette)
La base de calcul des cotisations et contributions sociales, correspond à la part de rémunération sur laquelle sont calculées les cotisations. On parle d'assiette de cotisations sociales. Elle est constituée de toutes les rémunérations versées au salarié (salaires, paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, indemnités compensatrices de congés payés, primes de toute nature, gratifications, indemnités de préavis, etc.) ainsi que tous les avantages qui lui sont alloués en nature (logement, nourriture, etc.).
Sont exclus de l'assiette notamment les indemnités journalières d'assurance maladie versées par la Sécurité sociale, les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, les remboursements de frais professionnels sur facture et les remboursement forfaitaire jusqu'à un certain montant (se reporter à l'étude "Frais professionnels") (voir l’article L242-1 du Code de la Sécurité sociale).
Par ailleurs, l'assiette des cotisations ne peut jamais être inférieure à un plancher correspondant au SMIC augmenté, le cas échéant, des primes, indemnités ou majorations s'y ajoutant en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.
II.Réduction de l'assiette de cotisations : l'abattement forfaitaire pour frais professionnels
Certaines professions limitativement énumérées peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sur l'assiette des cotisations versées à l'Urssaf, Audiens et l'Afdas. Les cotisations concernées, à la charge du salarié et de l'employeur, sont alors calculées sur la rémunération brute moins 20% (si le salarié est musicien, choriste, chef d'orchestre ou régisseur) ou moins 25% (si le salarié est artiste dramatique, lyrique, chorégraphique ou cinématographique).
L'employeur ne peut en principe pas cumuler l'abattement forfaitaire pour frais professionnels avec l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales, des sommes versées en remboursement de frais professionnels. Cette possibilité est toutefois admise dans certaines conditions.
Pour plus de détails, lire la partie consacrée à l'abattement dans l'étude "Frais professionnels".
III.Plafonds et tranches de salaires
L'assiette des cotisations n'est pas toujours constituée de l'intégralité du montant brut des rémunérations et avantages en nature octroyés au salarié.
a.Les différentes tranches de salaires
N.B. : l'Urssaf et Pôle emploi nomment les différentes tranches "TA, TB, TC ou Totalité". Audiens les nomme "T1, T2, T3, T8".
Certaines cotisations ne sont calculées que sur une partie du salaire déterminée par référence aux plafonds de la sécurité sociale communiqués chaque année. La part des rémunérations qui dépasse cette limite n'est donc pas soumise à cotisation. On parle alors de cotisations plafonnées.
Première tranche. La première tranche (également appelée TA ou T1) correspond au plafond de la sécurité sociale (PSS), revalorisé chaque année.
Deuxième tranche. La deuxième tranche (également appelée TB ou T2) correspond :
- pour l’Urssaf (TB) : à la fraction du salaire située entre le PSS et 4 fois ce montant.
- pour Audiens (T2) : à la fraction du salaire située entre le PSS et 8 fois ce montant.
N.B. : suite à la fusion de l’Agirc et de l’Arcco, il a été instauré une assiette de cotisation comportant uniquement deux tranches de salaires.
b.Les différents plafonds
Depuis le 1er janvier 2018, le plafond retenu pour chaque paie est en principe la valeur mensuelle. Celui-ci est ajustée prorata temporis en fonction de la périodicité de la paie ou par exemple lorsque le salarié n’a pas été présent pendant l’ensemble des jours d’un mois donné (entrée ou sortie au cours du mois, absence non rémunérée…).
La circulaire interministérielle du 19 décembre 2017 relative au calcul du plafond de la sécurité sociale précise que la valeur mensuelle du plafond est systématiquement appliquée, que le versement de la paie soit exprimé en mois, en jours ou en heures.
Le calcul du plafond proratisé s’effectue de la manière suivante : plafond mensuel de la sécurité sociale X (nb. de jours de la période d’emploi / nb. de jours calendaires dans le mois).
1.Cas particulier du salarié à temps partiel pour la détermination du plafond
Pour les salariés à temps partiel le plafond est calculé au prorata temporis de la durée de travail inscrite dans le contrat de travail majorée le cas échéant du nombre d’heures complémentaires (bulletin officiel de la Sécurité sociale - 800).
Ainsi, le plafond se calcule de la manière suivante : Plafond mensuel de la sécurité sociale x (durée contractuelle + heures complémentaires / durée légale ou conventionnelle du travail)
Exemple 1 : un théâtre embauche un attaché aux relations avec le public à temps partiel 121,33 heures par mois, et lui verse un salaire brut de 1305 euros. Pour calculer le plafond de Sécurité sociale proratisé sur lequel vont être assises certaines cotisations, il convient d'appliquer cette formule :
- 3 428 (plafond mensuel de la Sécurité sociale en 2022) X (121,33 / 151,66) = 2 742,4 ;
- le plafond réduit de Sécurité sociale qui s'applique pour le calcul des cotisations plafonnées est donc : 2 742,4 euros.
Le salaire versé (1 305 euros) étant en-dessous du plafond réduit de Sécurité sociale (2 742,4 euros), l'assiette des cotisations plafonnées sera le salaire brut (soit sur 1 305 euros).
Exemple 2 : ce même théâtre embauche un directeur technique qui travaille 130 heures par mois, et perçoit un salaire de 3 000 euros brut.
- 3 428 (plafond mensuel de la Sécurité sociale en 2022) X (130 / 151,66) = 2 938,4 euros ;
- le plafond réduit de Sécurité sociale qui s'applique pour le calcul des cotisations plafonnées est donc : 2 938,4 euros.
Le salaire versé (3 000 euros) étant supérieur au plafond réduit de Sécurité sociale (2 938,4 euros), l'assiette des cotisations plafonnées sera le plafond réduit (soit 2 938,4 euros).
2.Cas particulier des artistes du spectacle
- Périodes d'engagement inférieures à 5 jours continus.
Par exception, pour les artistes du spectacles dont la période d'engagement n’excède pas 5 jours consécutifs, le plafond applicable à cette période est égal à 12 fois le plafond horaire par jour d’engagement (arrêté du 24 janvier 1975 fixant le taux des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle modifié par arrêté du 12 décembre 2006).
NB : la durée d'engagement n'est pas considérée comme étant inférieure à 5 jours lorsque le contrat est scindé artificiellement par périodes inférieures à 5 jours, alors que l'artiste est embauché pour travailler sur une période plus longue. L'employeur ne peut bénéficier de l'application de l'assiette forfaitaire (Cass, civ. 18 févr. 2010 ).
- Périodes d'engagement égales ou supérieures à 5 jours continus.
Pour les périodes d'engagement supérieures ou égales à 5 jours, le droit commun s'applique, le plafond est par conséquent déterminé en fonction de la périodicité de la paie (cf. supra. I.B.1).
L’engagement de 5 jours consécutifs s’analyse par rapport au nombre de jours couverts par la période d’engagement et non par rapport au nombre de jours de travail accomplis à l’intérieur de cette période.
Ainsi, lorsqu'un artiste est embauché par contrat du 10 au 16 septembre et qu'il travaille les 10, 12 et 16 septembre, il ne travaille certes que 3 jours, mais la période comprend 7 jours d'engagement, l'assiette plafonnée à 12 fois le plafond horaire de Sécurité sociale ne s'applique donc pas dans ce cas.
IV.Réduction générale des cotisations patronales
La réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires (anciennement "réduction Fillon") a été créée par la loi du 17 janvier 2003. Elle est encadrée par l’article L241-13 du Code de la Sécurité sociale. Il s'agit d'une baisse des cotisations patronales sur certaines cotisations sociales sur les salaires compris entre le SMIC mensuel et 1,6 ce montant. Plus la rémunération est proche du SMIC, plus la réduction est importante.
La réduction générale est annualisée : elle est calculée chaque année civile pour chaque salarié. L'employeur peut toutefois décider de calculer la réduction mensuellement : il devra alors procéder à une régularisation progressive chaque mois ou en fin d'année.
a.Employeurs concernés
Tous les employeurs privés peuvent bénéficier de cette réduction de charges. Sont notamment exclus du bénéfice de cette réduction l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les établissements publics de coopération culturelle (EPCC) (art. L241-13 du Code de la Sécurité sociale).
b.Salariés concernés
Cette réduction concerne tous les salariés qui cotisent à l'assurance chômage, peu importe la nature de son contrat de travail ou la durée de son travail, et dont la rémunération est comprise entre le SMIC mensuel et 1,6 fois le SMIC (art. L241-13 du Code de la Sécurité sociale).
c.Cotisations concernées
La réduction s'impute sur :
- les cotisations patronales d'assurance sociale (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse);
- les cotisations patronales d'allocations familiales.
- la contribution solidarité autonomie ;
- la contribution FNAL ;
- les cotisations patronales de retraite complémentaire légalement obligatoires (depuis le 1er janvier 2019) ;
- la contribution patronale d’assurance chômage (depuis le 1er octobre 2019) ;
- les cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles (hors accidentalité) lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de ces cotisations et contributions.
A noter que la prise en compte des cotisations AT/MP pour le calcul de la réduction générale est plafonnée à hauteur de 0,59 % de la rémunération (art. D241-2-4 du Code de la Sécurité sociale ).
d.Calcul de la réduction
1.Détermination du coefficient
La réduction correspond au produit de la rémunération brute annuelle perçue par le salarié et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par l'application d'un taux fixé par décret (art. L241-13 III et D241-7 du Code de la sécurité sociale ). Ce taux diffère selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur à 50 salariés ou supérieur ou égal à 50 salariés, la réduction étant plus avantageuse pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, le taux de la réduction est égal à 0,3195.
Pour les entreprises de plus de 50 salariés, le taux de la réduction est égal à 0,3235.
Il faut donc déterminer en premier lieu l'effectif de l'entreprise pour déterminer quel taux appliquer. L'effectif de l'entreprise correspond à la moyenne du nombre de personnes employés au cours de chacun des mois composant l'année civile (art. L130-1 du Code de la sécurité sociale).
Pour plus de précisions sur les modalités de décompte des effectifs, se reporter à l'étude "Calcul de l'effectif dans l'entreprise".
2.Calcul du montant de la réduction
La réduction générale de cotisations est une réduction dégressive, elle est maximale au niveau du SMIC. Plus la rémunération annuelle brute augmente, plus la réduction décroît, jusqu'à atteinte zéro lorsque la rémunération atteint 1,6 fois le SMIC (art. L241-13 du Code de la sécurité sociale ).
La réduction est calculée comme suit :
Montant de la réduction = rémunération annuelle brute x coefficient annuel (C).
- Rémunération annuelle brute prise en compte
Il s'agit de l'ensemble des éléments de la rémunération, en espèces ou en nature versés au salarié au cours d'une année civile (salaire de base, primes, avantages en espèce et en nature, pourboires, rémunération au titre des heures supplémentaires et complémentaires, etc.). Les sommes correspondant à des remboursements de frais professionnels ne sont pas prises en compte pour le calcul de la rémunération brute annuelle.
La rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, des temps de coupure et d'amplitude et des temps de douche est intégrée dans la rémunération annuelle pour le calcul de la réduction (Décret n° 2014-1688 du 29 décembre 2014 ).
Les entreprises assujetties à la négociation annuelle obligatoire (i.e les entreprises du secteur privé dans lesquelles sont désignés un ou des représentants syndicaux et les établissements publics industriels et commerciaux embauchant des salariés de droit privé) qui ne respectent pas l'obligation de négociation doivent restituer 10% du montant de la réduction générale dont ils ont bénéficié au cours de l'année (art. L241-13 VII du Code de la sécurité sociale ).
Lorsque l'employeur applique la déduction forfaitaire spécifique, la rémunération retenue pour le calcul de la réduction est la rémunération brute après application de la déduction (circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015). Le montant de réduction dont peut bénéficier un employeur appliquant une déduction forfaitaire spécifique est plafonné à 130 % du montant dont il aurait bénéficié s’il n’avait pas appliqué cette déduction. Un arrêté fixe les conditions et limites de la prise en compte de la déduction forfaitaire pour frais professionnels dans le calcul relatif à la détermination du coefficient des allègements généraux de cotisations de sécurité sociale (voir l’arrêté du 4 décembre 2019 NOR : CPAS1934943A ).
- Salarié à temps partiel
Lorsque le salarié ne travaille pas à temps plein sur la base de la durée légale du travail ou n'entre pas dans le champ de la mensualisation, le SMIC annuel doit être proratisé (notamment lorsque le salarié travaille à temps partiel, ou lorsque le salarié ne relève pas de la mensualisation) (art. D241-7 du Code de la sécurité sociale ).
- Calcul du coefficient
Cas général. Le coefficient se calcule de la manière suivante : (T/0,6) x [1,6 x (smic annuel/salaire annuel brut) -1].
La valeur T est déterminée par décret en fonction de l'effectif de l'entreprise (art. D241-7 du Code de la Sécurité sociale modifié par décret n° 2021-1936 du 30 décembre 2021 ).
* Entreprises de moins de 50 salariés. T = 0,3195
Coefficient = (0,3195 /0,6) X [(1,6 x (SMIC calculé pour un an /rémunération annuelle brute)) - 1]
* Entreprises de 50 salariés et plus. T = 0,3235
Coefficient = ( 0,3235/0,6) X [(1,6 x (SMIC calculé pour un an /rémunération annuelle brute)) - 1]
Calcul du coefficient pour les salariés pour lesquels l'employeur a l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés. Concernant les techniciens pour lesquels l'employeur a l'obligation de s'affilier à Audiens pour les congés payés, une formule de calcul a été spécifiquement créée (art. L241-13 IV 3° , art. D241-10 I et IV du Code de la Sécurité sociale et Annexe 3 de la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015).
Le coefficient servant de base au calcul de la réduction se calcule de la manière suivante : (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b.
Les valeurs T sont identiques à celles prévues pour le cas général.
Il est possible de faire un calcul de sa réduction générale sur le site de l'Urssaf : http://www.declaration.urssaf.fr/calcul/
e.Cumul avec d'autres dispositifs de réduction de charges
En principe, la réduction générale n'est pas cumulable avec (art. L241-13 VI du Code de la sécurité sociale ) :
- une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales au titre du même salarié;
- l'application de taux spécifiques de cotisations (ce qui est le cas des artistes du spectacle);
- l'application d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations (par exemple lorsqu'une cotisation forfaitaire est versée en cas d'embauche d'un artiste par un entrepreneur occasionnel).
La réduction générale peut toutefois se cumuler avec d'autres dispositifs tels que :
- le taux réduit de cotisations d'allocations familiales;
- la déduction forfaitaire des cotisations patronales pour les heures supplémentaires (pour plus de détails sur la déduction forfaitaire de cotisations sur les heures supplémentaires, consultez l'étude "Heures supplémentaires").
La réduction générale des cotisations peut se cumuler avec la déduction forfaitaire spécifique. Toutefois, le montant de la réduction générale, calculée après application de la DFS est plafonnée à 130 % du montant de la réduction calculée sans application de la DFS (Arrêté du 4 décembre 2019 relatif au bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour les employeurs entrant dans le champ de la déduction forfaitaire spécifique).
Pour plus d’informations, consulter le bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), allègements généraux.