L’utilisation d’animaux dans le spectacle revêt un statut particulier. En effet, les animaux sont considérés juridiquement comme “ des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens” (article 515-14 du code civil).
Code de l’environnement, Code rural et de la pêche maritime, Code pénal et Code civil, sans compter les différents arrêtés ou décrets spécifiques à chaque domaine… La densité de la réglementation applicable en la matière et son morcellement ne facilitent pas sa compréhension.
Cette fiche a pour objectif de rassembler la réglementation applicable en distinguant celle relative aux animaux domestiques, aux animaux non domestiques, et celle commune à ces deux catégories.
I.La réglementation relative aux animaux domestiques
L’utilisation d’animaux domestiques dans le spectacle est réglementée et codifiée au sein du code rural et de la pêche maritime, avec des dispositions spécifiques pour les animaux de compagnie, ainsi que les équidés et camélidés.
a.Définition
L’arrêté du 11 août 2006 fixe la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques. (Arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques.) Il définit dans son article 1 les animaux domestiques comme “ les animaux appartenant à des populations animales sélectionnées ou dont les deux parents appartiennent à des populations animales sélectionnées”. L'arrêté établit en annexe une liste d’animaux d'espèces domestiques regroupant :
- des mammifères (chien, chat, chevaux, chinchilla, de camélidés tels que le chameau, le lama ...) ;
- certaines variétés d'oiseaux ;
- certaines variétés d'amphibiens ;
- certaines variétés de poissons ;
- certains insectes.
b.Dispositions spécifiques aux animaux domestiques de compagnie
1.Qu’est-ce qu’un animal domestique de compagnie ?
Les animaux domestiques de compagnie sont définis par le Code rural et de la pêche maritime comme“tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.” (article L.214-6 du Code rural et de la pêche maritime).
2.Le respect du bien être animal
L'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux dispose qu’“un animal de compagnie et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé” (article 1).
Ce respect du bien être animal est notamment applicable aux conditions de garde, d’élevage et de parcage des animaux (Annexe 1, Chapitre 2 du même arrêté).
3.L’identification obligatoire de l’animal
L’identification des carnivores domestiques (chiens et chats, L.212-10 du Code rural et de la pêche maritime) ou des autres espèces animales domestiques par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture (L.212-11 et D.212-63 du même Code) est obligatoire.
4.La réglementation relative à la gestion de l’établissement
La gestion, à titre commercial de présentation au public d’animaux domestiques de compagnies (L.214-6-1 du Code rural et de la pêche maritime) :
- font l'objet d'une déclaration au préfet (en ligne sur le site du ministère chargé de l’agriculture ou par voie postale par le biais du formulaire cerfa 15045*03) ;
- sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
- ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit :
- d’être en possession d'une certification professionnelle dont la liste est établie par le ministre chargé de l'agriculture (voir annexe 2 de l’arrêté du 4 février 2016) ;
- ou d’avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative. (voir Arrêté du 17 janvier 2020 portant publication de la liste des organismes de formation) ;
- ou de posséder un certificat de capacité délivré par l'autorité administrative (ancien CCAD) dans sa rédaction en vigueur avant le 7 octobre 2015.
Depuis le 1er janvier 2016, l’ancien certificat de capacité des animaux domestiques est remplacé par une attestation de connaissance pour les Animaux de Compagnie d’Espèces Domestiques. Pour obtenir cette attestation, une fois l’une des trois conditions d’exercice justifiée, le postulant peut engager une démarche auprès de la Direction départementale de la protection des populations (voir Procédures permettant de déclarer une activité professionnelle en lien avec des animaux de compagnie), qui peut se faire en ligne (formulaire 15045*03).
L’autorisation d’exercer n’est valable que pendant 10 ans. Toutes les personnes concernées doivent actualiser leurs connaissances tous les 10 ans après la date inscrite sur l’attestation de connaissances ou date de délivrance de leur certification.
c.Dispositions spécifiques aux équidés et camélidés
La réglementation est commune aux équidés et camélidés à l’exception de quelques spécificités concernant l’identification, la déclaration et l’enregistrement (démarches obligatoires depuis 2016 pour les camélidés).
1.Quels sont les équidés et camélidés considérés comme animaux domestiques ?
Les équidés concernés sont les chevaux et les races domestiques de l’âne. Quant aux camélidés, sont concernés les dromadaires, les races domestiques de chameau, les lamas et les alpagas.
2.Le respect du bien-être animal
La réglementation impose le respect du bien-être des équidés et des camélidés, notamment en encadrant les conditions de garde, d’élevage et de parcage des animaux (Annexe 1, Chapitre 1er, arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux).
3.L’identification, la déclaration, l’enregistrement des équidés et camélidés
Ces démarches sont obligatoires et s’effectuent en ligne auprès de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE https://www.ifce.fr/).
a.Dispositions spécifiques aux équidés
- L’identification :
Tout équidé doit faire l’objet d’une identification réalisée par une personne habilitée, cette obligation incombe aux propriétaires (art. L.212-9 du Code rural). Tout changement de propriétaire doit être déclaré à l'IFCE par le nouveau propriétaire. Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée. Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès de l'établissement public “Les Haras nationaux”.
Plus d’informations : Décret n° 2001-913 du 5 octobre 2001 et Identification des équidés et propriété - Ifce
- La déclaration
Le détenteur de chevaux est tenu de déclarer les lieux de détention d’équidés dont il est responsable. Pour ce faire, il doit se déclarer auprès de l’IFCE via la base SIRE. En plus de cette obligation de déclaration, le détenteur doit tenir un registre d’élevage (art. L.214-9 du Code rural) et recourir à un vétérinaire sanitaire (cf le contrôle des vétérinaires sanitaire dans la 3ème partie).
Plus d’informations : Obligations du détenteur d'équidé(s) - IFCE
- L’enregistrement :
Les propriétaires et détenteurs d’équidés ont l’obligation de s’enregistrer dans une base de données commune (SIRE) avec leurs lieux de détention pour les détenteurs et un suivi de la propriété obligatoire pour les propriétaires.
b.Dispositions spécifiques aux camélidés
- L'identification
Tout camélidé doit faire l’objet d’une identification réalisée par une personne habilitée. Le détenteur doit assurer et maintenir l'identification des animaux dont il a la détention (article 4 de l'arrêté du 5 février 2016). Tout changement de propriétaire doit être déclaré à l'IFCE par le nouveau propriétaire. L’arrêté du 5 février 2016 prévoit que tout camélidé né en France doit être identifié avant tout mouvement et au plus tard dans les douze mois suivant sa naissance, auprès du gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés. Tout camélidé né à l'étranger, introduit ou importé sur le territoire national, doit être identifié auprès du gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés.
Pour plus d’information sur l'identification : Arrêté du 5 février 2016
- La déclaration
Tout détenteur d’un ou plusieurs camélidés, à l’exception des sociétés vétérinaires, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer dans la base eSIRECam dans un délai de 8 jours suivants l’identification.
Plus d'informations : Déclaration de détention - camélidés -Ifce
- L’enregistrement
Les propriétaires et détenteurs de camélidés ont l’obligation de s’enregistrer dans une base de données commune (eSIREcam) avec leurs lieux de détention pour les détenteurs et un suivi de la propriété obligatoire pour les propriétaires.
Pour plus d’informations sur l’enregistrement : Camélidés - Ifce.
4.Le contrôle de l’Institut du cheval et de l’équitation
Les agents de l’IFCE s'assure du respect de ces règles en matière de détention d’équidés et de camélidés. Pour l’exercice de ces missions (L.212-14 du Code rural et de la pêche maritime), ils :
- ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux, à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
- peuvent visiter tous les véhicules transportant les animaux ;
- peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ;
- peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.
5.Est-il nécessaire d’avoir un certificat de capacité ?
Contrairement aux animaux domestiques de compagnie et aux animaux non domestiques, il n’est pas nécessaire d’avoir un certificat de capacité pour des activités de présentation au public d’équidés ou de camélidés.
II.La réglementation relative aux animaux non domestiques dits sauvages
L’utilisation d’animaux non domestiques dans le spectacle fait l’objet d’une réglementation spécifique et est codifiée au sein du Code de l’environnement. Ces dispositions encadrent les conditions de détention des animaux non domestiques, le certificat de capacité et l'autorisation d'ouverture d'un établissement.
a.Définition
les animaux non domestiques dit sauvages sont ceux qui ne sont pas listés par l'arrêté du 11 août 2006 (relatif aux animaux d’espèces domestiques). Selon l’article R.411-5 du Code de l’environnement “ sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme ”.
Les dispositions du Code de l’environnement en la matière visent à :
- garantir sa propre sécurité et la sécurité des personnes ;
- s’assurer du bien-être des animaux dans les structures qui les accueillent ;
- à s’assurer de la préservation de la biodiversité, notamment par la fixation de seuils maximum de spécimens qu’un établissement peut posséder.
b.Les prescriptions générales liées à la détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques
1.L’identification (L.413-6 du Code de l’environnement)
L’obligation d’identification d’espèces non domestiques détenues en captivité concerne :
- les mammifères ;
- les oiseaux ;
- les reptiles ;
- les amphibiens.
Le marquage est effectué sous la responsabilité du propriétaire dans le délai d'un mois suivant la naissance de l'animal et en tout état de cause avant toute cession de celui-ci (article R.413-23-3 du Code de l’environnement). Les vétérinaires :
- établissent et délivrent immédiatement au propriétaire de l'animal une déclaration de marquage de l'animal ; ce document est conservé sans limitation de durée par le propriétaire de l'animal ;
- procèdent à l'inscription de l'animal dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques ou, dans le cas d'une inscription de l'animal dans le fichier national par courrier postal, adressent une copie de la déclaration de marquage au gestionnaire de ce fichier ;
- conservent une copie de la déclaration de marquage pendant au moins cinq ans.
Plus d’informations : article 7 de l’arrêté du 8 octobre 2018.
2.Les exigences relatives au lieu de captivité
L’article 1 de l'arrêté du 8 octobre 2018 établit plusieurs exigences destinées aux personnes physiques et morales qui détiennent en captivité des espèces non domestiques, à savoir :
- disposer d'un lieu d'hébergement, d'installations et d'équipements conçus pour garantir le bien-être des animaux hébergés, c'est-à-dire satisfaire à leurs besoins physiologiques et comportementaux ;
- détenir les compétences requises et adaptées à l'espèce et au nombre d'animaux afin que ceux-ci soient maintenus en bon état de santé et d'entretien ;
- prévenir les risques afférents à leur sécurité ainsi qu'à la sécurité et à la tranquillité des tiers ;
- prévenir l'introduction des animaux dans le milieu naturel et la transmission de pathologies humaines ou animales.
3.Les exigences relatives à la cession ou la vente d’un animal non domestique
- La cession de l’animal
Le Code de l'environnement (article L.413-7) prévoit que “ Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'une attestation de cession ”. De plus, le cédant doit s’assurer au préalable que le nouveau détenteur dispose des autorisations administratives nécessaires.
- La vente de l’animal
Le vendeur doit, au moment de la livraison, délivrer un document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal (L.413-8 du Code de l’environnement).
4.Le registre d’entrée et de sortie des animaux non domestiques détenus en captivité
Chaque détenteur d’animaux sauvages non domestiques doit détenir un registre (Cerfa 15970*01 Registre d'entrée et d'espèce non domestiques détenues en captivité) mentionnant :
En tête :
- le nom et le prénom du détenteur ou la raison sociale de l'établissement ;
- l'adresse du lieu de détention.
Pour chaque animal :
- l'espèce à laquelle il appartient, désignée par son nom scientifique et son nom vernaculaire ;
- son numéro d'identification lorsque celle-ci est obligatoire ;
- la date d'entrée de l'animal dans l'établissement, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de l'entrée ;
- la date de sortie de l'animal de l'établissement, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie.
Plus d’informations : Arrêté du 8 octobre 2018, fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques
c.Le certificat de capacité pour l’entretien des animaux non domestique (CCAND)
L'article L.413-2 du Code de l'environnement impose aux responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, d'être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.
1.Qu’est ce que le CCAND ?
Le certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques est un document délivré par l'Administration (le préfet), reconnaissant la compétence d’un responsable d’établissement en la matière. Ce document mentionne les espèces ou groupes d’espèces détenues ainsi que le type d’activité pour lequel il est accordé :
- l’entretien courant des animaux en vue de satisfaire leurs besoins physiologiques et leur bien-être. La sécurité des animaux dans leur environnement ;
- la gestion globale d’un cheptel : cela peut être la maîtrise de la reproduction, des entrés et des sorties des animaux au sein d’un établissement, le contrôle des maladies, de l’environnement des animaux en captivité…) ;
- la qualité des installations (locaux d’hébergement des animaux, locaux permettant la conduite générale de l’établissement) et du fonctionnement d’un établissement ;
- la maîtrise des impératifs liés à la protection de la nature et notamment à la conservation des espèces animales non domestique (connaissance des populations sauvages, de leur état de conservation, des mesures existantes en vue de leur sauvegarde…) ;
- la sécurité des personnes travaillant dans un établissement ou le visitant (sécurité des installations et des interventions, mise en place d’un plan de secours dans les établissements de présentation au public.
2.Comment obtenir le CCAND ?
Le certificat est délivré à titre individuel par le préfet du département où se situe le demandeur. La demande doit préciser :
- les noms du demandeur ;
- ses prénoms ;
- son domicile ;
- et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée.
De plus, la demande doit être accompagnée :
- des diplômes ou certificats permettant de justifier les connaissances du candidat ou son expérience professionnelle ;
- de tout document permettant d’apprécier la compétence du candidat pour assurer l’entretien des animaux ainsi que l’aménagement et le fonctionnement des établissements qui les accueille ;
- d’un document fournissant les informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Le préfet dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints pour informer le demandeur de sa réponse ou faire une demande d’informations complémentaires (dans ce cas le délai sera de 2 mois).
Plus d’informations : Service-public
3.Combien de temps dure un CCAND ?
Ce certificat est accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations (art. R413-7 du Code de l’environnement).
4.Dérogations pour les professionnels d’un Etat membre de l’UE ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen
5.Quels sont les contrôles et sanctions ?
Les professionnels ressortissants de l’UE ou l’EEE sont dispensés de la possession du certificat de capacité s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, sous réserve :
- d'être légalement établis dans un de ces Etats autre que la France pour y exercer cette activité ;
- ou lorsque ni l'activité ni la formation concernée ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, le professionnel doit avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année, ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Lorsque les professionnels remplissent ces conditions et exercent leur activité pour la première fois en France, ils doivent en informer au préalable l’autorité administrative par une déclaration pouvant donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles.
d.L’autorisation d’ouverture de l'établissement
Une autorisation d’ouverture spécifique est nécessaire pour les établissements présentant au public des animaux non domestiques. En effet, “ l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation ”.
1.Comment solliciter une autorisation d'ouverture ?
La demande d’autorisation doit être remise en 7 exemplaires (R.413-11 Code de l’environnement), mentionnant :
- S'il s'agit d'une personne physique : ses noms, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
- La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;
- La dénomination ou la raison sociale de l'établissement.
De plus, le dossier présenté par le demandeur doit comprendre (R.413-13 du Code de l’environnement) :
- La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;
- La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ;
- Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;
- Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.
Plus d’informations : Autorisation d'ouverture au public.
2.Par qui est délivré cette autorisation ? Dans quel délai est-elle délivrée ?
L’autorisation d’ouverture est délivrée par le préfet du département dans lequel est situé l’établissement ou, pour les établissements mobiles et itinérants, au préfet dans lequel le demandeur est domicilié (R418-8 du Code de l’environnement). Pour Paris ou lorsqu'un établissement mobile n’a pas son domicile dans un département français, la demande est adressée au préfet de police de Paris.
Il existe 2 catégories d’établissements (R.413-4 du Code de l’environnement)
- la première catégorie : celle-ci regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes ;
- la seconde catégorie : celle-ci regroupe les établissements qui ne regroupent pas les dangers mentionnés pour la première catégorie mais qui assure la protection des espèces sauvages, des milieux naturels, ainsi que la sécurité des personnes.
a.L'instruction de la demande
- Pour les établissements de première catégorie (R413-15 à -20 du Code de l’environnement)
Le préfet recueille l’avis des collectivités territoriales concernées, procède à une enquête publique, puis recueille l’avis de “la commission départementale de la nature, des paysages et des sites”. Le demandeur doit être informé, par le préfet, au moins 8 jours à l’avance de la date et du lieu de réunion de la commission puisqu'il a la possibilité de s’y faire entendre. A l’issue de cette instruction, le préfet statue dans les 5 mois de réception par la préfecture du dossier complet de demande d’autorisation. Une copie de l’arrêté d’autorisation d’ouverture doit être déposée à la mairie de la commune dans laquelle l’établissement est située en vue de l’information des tiers. Dans le cas d’établissements itinérants, la commune est celle où est située l’organisme auprès duquel le titulaire de l’autorisation a fait élection de domicile.
- Pour les établissements de seconde catégorie (R.413-21 du Code de l’environnement)
A défaut d’autorisation expresse ou de refus motivé dans un délai de 2 mois suivant la date de récépissé du dossier de la demande d’autorisation, l’autorisation d’ouverture est alors réputée accordée.
b.Le contenu de l'arrêté
L’arrêté d’autorisation délivré par le préfet fixe la liste d’espèces ou groupe d’espèces, le nombre d’animaux de chaque espèce ou groupe que l’établissement peut détenir ainsi que les activités susceptibles d’être pratiquées dans l’établissement. Il fixe également des prescriptions concernant :
- la sécurité et la santé publique ;
- l’identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ;
- la prévention de la fuite d’animaux afin d’éviter d’éventuels dangers, écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l’introduction d’organismes nuisibles extérieurs.
L’arrêté fixe également des prescriptions supplémentaires pour les établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère concernant :
- la détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité, assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ;
- la promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels ;
- la participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales.
e.La communication publique des documents administratifs
Les communes peuvent parfois être sollicitées par des associations requérant la communication de documents en leur possession : autorisation d’ouverture d’un établissement présentant au public d'animaux d’espèces non domestiques, certificat de capacité, registres comportant les numéros d’identification individuels attribués à chaque animal …
- Qu’est-ce qu’un document administratif ?
Ce sont tous les documents reçus ou émis par l’Administration (préfecture, mairie …) quelque soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, tant qu’ils ne comportent pas de mentions dont la communication porterait une atteinte à la vie privée (date de naissance, adresse …).
- En quoi consiste cette obligation de communication ?
Le code des relation entre le public et l’administration (CRPA) pose le principe selon lequel les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, à l’exception des documents dont la consultation porterait atteinte à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations.
- La commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
Cette commission peut conseiller :
- les communes, si elles le souhaitent, avant d’autoriser ou de refuser la communication d’un document demandé ;
- les particuliers ou associations se voyant refuser l’accès à un document administratif. Dans ce cadre, le demandeur doit saisir la CADA dans un délai de deux mois suivant le refus de communication d’un document administratif afin que cette dernière se prononce sur la possibilité de se voir communiquer le document. En cas de refus, le demandeur sollicitant le document administratif peut également saisir le juge administratif dans les deux mois suivants la décision de la CADA.
III.La réglementation communes à tous les animaux vivants
Des règles communes s’appliquent aux animaux domestiques et non domestiques concernant le transport d’animaux vertébrés vivants (règlement européen), la responsabilité du fait de son animal (Code civil) , le contrôle des agents et fonctionnaires de l’Etat (Code rural et de la pêche maritime), ainsi que les sanctions en cas de maltraitance d’un animal (Code pénal).
a.Le transport d’animaux vertébrés vivants
Les règles en la matière sont issues d’un règlement européen du 22 décembre 2004 EUR-Lex - 32005R0001 - EN - EUR-Lex. Il est applicable au sein de toute la communauté européenne et concerne le transport de tous les animaux vertébrés vivants.
1.Pour tous les trajets
a.Le respect du bien-être animal lors du transport
Nul ne doit transporter ou faire transporter des animaux dans des conditions telles qu’ils risquent d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles. Pour ce faire, il convient de prévoir que (article 3 du règlement européen) :
- toutes les dispositions nécessaires ont été prises préalablement afin de limiter au minimum la durée du voyage et de répondre aux besoins des animaux durant celui-ci ;
- tous les animaux sont aptes à entreprendre le voyage prévu ;
- les moyens de transport sont conçus, construits, entretenus et utilisés de façon à éviter des blessures et des souffrances aux animaux, et à assurer leur sécurité ;
- les équipements de chargement et de déchargement sont conçus, construits, entretenus et utilisés adéquatement de façon à éviter des blessures et des souffrances aux animaux et assurer leur sécurité ;
- le personnel manipulant les animaux possède la formation ou les compétences requises à cet effet et s’acquitte de ses tâches sans recourir à la violence ou à des méthodes susceptibles d’effrayer inutilement les animaux ou de leur infliger des blessures ou des souffrances inutiles ;
- le transport est effectué sans retard jusqu'au lieu de destination et les conditions de bien-être des animaux sont régulièrement contrôlées et maintenues de façon appropriées ;
- une surface au sol et une hauteur suffisantes sont prévues pour les animaux, compte tenu de leur taille et du voyage prévu ;
- l’eau, la nourriture et des périodes de repos sont proposés aux animaux à intervalles réguliers et sont adaptés, en qualité et en quantité, à leur espèce et à leur taille.
b.Les mentions obligatoires au transport
Seules sont habilitées à transporter des animaux les personnes détenant à bord du moyen de transport les documents indiquant (article 4 du règlement européen) :
- l’origine des animaux et leur propriétaire ;
- le lieu de départ ;
- la date et l’heure de départ ;
- le lieu de destination prévu ;
- la durée escomptée du voyage prévu.
c.Le respect des spécificités techniques du transport lié à chaque espèce
Les transporteurs ont l’obligation d’adapter le transport de chaque espèce aux spécificités techniques (article 6.3 règlement européen) définies à l’annexe 1 du règlement européen (Voir annexe 1).
2.Pour les trajets supérieur à 65 km
Tout responsable ou représentant d’un établissement ayant à transporter des animaux vertébrés vivants dans le cadre de son activité, y compris s’il s’agit de transports pour compte propre, est tenu d’obtenir au préalable, au nom de l’établissement ou de l’exploitation, une autorisation de transporteur de type 1 ou de type 2 au titre de la protection animal :
- l’autorisation de transporteur de type 1 : le transport est limité à 8 heures
- l’autorisation de transporteur de type 2 : pas de limitation à 8 heures de la durée totale du transport.
Pour obtenir cette autorisation, il est recommandé de prévoir un délai de traitement d’un mois en moyenne à compter de la réception de l’ensemble des pièces du dossier par l’autorité compétente. Pour ce faire, il faut remplir un formulaire qui doit être adressé à la Direction Départementale en charge de la Protection des Populations du département dans lequel est domicilié le demandeur. L’autorisation de transporteur est valable au maximum 5 ans.
Notice à lire avant de remplir le formulaire : service-public
Pour les trajets supérieurs à 8 heures : un agrément de véhicule est alors nécessaire. Cet agrément est délivrée par la Direction départementale de la protection du demandeur dans lequel est domicilié le demandeur. Cet agrément est valable 5 ans à compter de sa date de délivrance.
3.Pour les trajets de moins de 65 km
Aucune autorisation préalable n’est nécessaire.
b.La responsabilité du fait des animaux
L’article 1243 du code civil dispose que “ le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ”. Cette responsabilité pèse sur le gardien de l’animal qu’il soit une personne physique ou morale (Cass.civ 2ème. 22 février 1984) sauf ci celui-ci peut prouver que la victime a elle-même commis une faute.
En matière de spectacle, les organisateurs ont une obligation de moyen en terme de sécurité, ils pourraient s’en exonérer en prouvant, en cas d’accident, le non respect par les spectateurs des moyens mis en place visant à garantir leur sécurité (Cass. civ 1ère. 19 juin 1990).
c.Le contrôle des agents et fonctionnaires de l’Etat
1.La désignation d’un vétérinaire sanitaire
Lorsque les lieux sont ouverts au public, le détenteur d’animaux est tenu de choisir un vétérinaire sanitaire (après accord de ce dernier) afin de prévenir des risques sanitaires et assurer la protections des animaux.
La liste des vétérinaires disposant de l’habilitation sanitaire dans un département est disponible sur le site internet de la préfecture concernée, ou sur demande auprès de la Direction départementale de la protection des populations.
Dans un second temps, le détenteur doit informer l’autorité administrative de l’identité du ou des vétérinaires désignés. Pour ce faire, ce dernier doit remplir le Cerfa 15983. Si une personne soumise à l'obligation de désigner un vétérinaire sanitaire n'a pas procédé à cette désignation après une mise en demeure par l'autorité administrative, celle-ci procède à cette désignation.
Plus d’informations : Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire
2.L’inspection des agents et fonctionnaires
Outre le vétérinaire, d’autres fonctionnaires et agents sont susceptibles d’intervenir ( agents technique sanitaires, ingénieurs du génie rural …). Pour l’exercice de leurs inspections, ces agents et fonctionnaires (L.214-23 du Code rural et de la pêche maritime) :
- ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
- peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle ;
- peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;
- peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
Si, au cours des contrôles, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les placer dans un lieu de dépôt qu'ils désignent à cet effet ou les confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique.
d.Les sanctions en cas de maltraitance d’un animal
Tout animal étant “ un être sensible ” (article L.214-1 du Code rural et de la pêche maritime), il doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
1.Les mauvais traitements
a.De quoi s’agit-il ?
Il est interdit d’infliger des mauvais traitements à un animal domestique ou un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité. Il est donc interdit :
- de priver un animal d’eau et/ou de nourriture ;
- de laisser un animal sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
- de placer et de maintenir un animal dans un habitat ou un environnement susceptible d’être une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents. Cela vaut, par exemple, lorsque l’habitat est trop petit ou lorsqu'il n’offre pas des conditions climatiques supportables par l’animal.
b.Quelles sanctions ?
L’article R.654-1 du Code pénal dispose que le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe. Le tribunal pourra, le cas échéant, confier définitivement l’animal à une fondation ou une association de protection animale. Ces dispositions ne sont pas applicables aux courses de taureaux ou combats de coqs lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ou établie.
2.Les sévices graves, actes de cruauté et abandon d’un animal
L’article R.521-1 du Code pénal prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende pour l’abandon, l’exercice de sévices graves ou d’actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. Le tribunal peut décider, en plus, de confier définitivement l’animal à une fondation ou une association de protection animal. De plus, il peut prononcer à titre complémentaire :
- l’interdiction, définitive ou non, de détenir un animal ;
- l’interdiction, pour 5 ans maximum, d’exercer l’activité professionnelle en cause.
3.Les atteintes à l’intégrité et à la vie d’un animal
a.Les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal (article R653-1 code pénal)
Le Code pénal prévoit que le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
b.Les atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal (article R655-1 du Code pénal)
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.