Une convention collective adapte le Code du travail à une branche d'activité donnée.
Elle a pour objet de traiter dans une branche d’activité particulière de l'ensembles des matières ouvertes à la négociation collective par le Code du travail (conditions d'emploi, conditions sociales, de travail, de formation professionnelle...).
L'accord interbranche est l'accord dont les dispositions ont vocation à s'appliquer à un ensemble de branches (secteurs d'activités) distinctes.
I.Accords interbranches
a.Règles générales d’application des accords interbranches
L’accord interbranche détermine son champ d’application professionnel.
Un tel accord s’applique aux entreprises soumises aux branches visées par l’accord, et dans les conditions visées dans la 2ème partie (cf. infra. II).
Toutefois, dans le secteur d’activité du spectacle, les accords interbranches ont été rendus obligatoires de sorte que les dispositions prévues s’appliquent à l’ensemble des entreprises relevant du champ d’application territorial et professionnel visé.
b.Accords interbranches du secteur d’activité du spectacle vivant
1.Accord interbranche du spectacle vivant (étendu le 5 juin 2007)
Les employeurs du spectacle vivant ont signé un "accord interbranche du spectacle vivant portant définition commune des champs d’application des conventions collectives des secteurs public et privé".
a.Champ d’application du spectacle vivant public
Les entreprises du secteur public sont des structures de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public qui répondent à l’un ou plusieurs des caractères suivants :
- entreprises dont la direction est nommée par la puissance publique (état et/ou collectivités territoriales) ;
- entreprises dont l’un au moins des organes de décision comporte en son sein un représentant de la puissance publique ;
- entreprises bénéficiant d’un label décerné par l’état (compagnies dramatiques conventionnées, compagnies chorégraphiques conventionnées, scènes de musiques actuelles conventionnées et en général toutes structures conventionnées ou missionnées) ;
- entreprises subventionnées directement par l’état et/ou les collectivités territoriales dans le cadre de conventions pluriannuelles de financement, ou de conventions d’aides aux projets pour les compagnies dramatiques, chorégraphiques, lyriques, des arts de la piste ou de la rue, les ensembles musicaux, etc.
Est seule concernée par le secteur public pour le moment, la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
b.Champ d’application du spectacle vivant privé
Entrepreneurs de spectacles vivants ayant "un statut" d’entreprises ou d’associations de droit privé, indépendantes de la puissance publique (Etat et /ou collectivités territoriales) en matière d’orientations artistiques, pédagogiques, sociales (actions vis-à-vis de publics ciblés) territoriales ou culturelles.
Elles peuvent bénéficier de conventions pluriannuelles de financement de la part de l’Etat et/ou des collectivités territoriales, sachant que les entreprises ou les associations bénéficiaires de ces conventions pluriannuelles restent globalement indépendantes de la puissance publique dans leur fonctionnement, que ce soit sur le plan économique ou en matière d’orientations artistiques, pédagogiques, sociales, territoriales ou culturelles.
La convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant étendue et applicable depuis le 1er juillet 2013 a remplacé les 3 conventions suivantes :
- la convention collective régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées ;
- la convention collective des théâtres privés ;
- la convention collective de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.
c.Exclusion de certaines structures des champs d'application des conventions collectives du secteur public et privé
Sont exclus du présent accord :
- les théâtres nationaux ;
- les établissements en régie directe ;
- les structures de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d’intérêt social, dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air ;
- les parcs de loisirs ;
- les casinos.
2.Accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle (étendu le 12 octobre 1999)
L’accord s’applique aux entreprises de :
- spectacles ;
- l'action culturelle ;
- l'audiovisuel ;
- la production cinématographique ;
- l’édition phonographique.
Les dispositions de l’accord s'appliquent aux CDD d'usage conclus par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches indiquées ci-dessus, avec :
- les artistes du spectacle, tels que définis à l'article L7121-2 du Code du travail ( ) ;
- les salariés exerçant l'une des fonctions figurant sur les listes annexées au présent accord qui correspond à la branche à laquelle appartient l'employeur (sous réserve du cas particulier de la branche "Diffusion télévisuelle"). Ces listes constituent une partie indissociable de l'accord.
Il a été rendu obligatoire le 30 janvier 1999 et a vocation à limiter le recours au contrat à durée déterminée d'usage en fixant la liste des fonctions pour lesquelles il est autorisé.
Pour tous les autres cas, les employeurs doivent recourir au CDI ou au CDD de droit commun (dans les cas prévus par la loi). Lorsqu'ils recourent à des CDD de droit commun, les employeurs versent aux salariés la prime de précarité et font application des textes en vigueur en matière de congés payés.
L'employeur, qui engage un collaborateur dans le cadre d'un CDD d'usage, devra faire figurer sur le contrat l'objet particulier de celui-ci, et justifier du caractère temporaire de cet objet, en indiquant son terme, par une date ou l'intervention d'un fait déterminé.
Pour plus d'information, se reporter à l'étude "CDD" ( ) et "CDD d'usage" ( ).
3.Accord interbranche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé (étendu le 24 juin 2008)
Cet accord apporte des précisions sur l’utilisation des CDD d’usage, les rémunérations et le temps de travail, met en place le recours possible au CDII pour certains types de personnel.
Le champ d’application de l’accord couvre les entreprises de spectacles vivants des secteurs privé et public tels que définis par l’accord interbranche du spectacle vivant.
Pour plus d'information, se reporter à l'étude "CDD" ( ) et "CDD d'usage" ( ).
II.Conventions de branche (ou conventions collectives nationales)
L’application d’une convention collective s’impose à un employeur :
- s'il est affilié à une organisation syndicale signataire de la convention ;
- ou à défaut d'affiliation, si la convention collective a été étendue à l'ensemble de la branche d'activité de l'employeur.
Si l’entreprise ne relève d’aucune convention collective étendue et n’adhère à aucun syndicat signataire, elle n’a pas d’obligation en la matière ; elle peut cependant se soumettre de façon volontaire à l’application de textes conventionnels.
a.Règles générales d’application de la convention de branche étendue
L'arrêté d'extension a pour effet de rendre applicable la convention collective aux employeurs même s'ils n'ont pas signé personnellement la convention ou ne sont pas membres d'une organisation patronale signataire ou adhérente (art. L2261-15 et L2261-16 du Code du travail).
Pour qu'une convention collective étendue soit applicable à un employeur, il faut que l'entreprise entre dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention (cf. infra. B et C).
En revanche, l’employeur n'est pas tenu par les avenants signés après l'arrêté d'extension, tant que ces derniers n'auront pas été à leur tour étendus.
Ont été étendues et s'appliquent donc à tous les employeurs qui entrent dans leur champ d'application les conventions collectives suivantes :
- convention collective des entreprises artistiques et culturelles (secteur public) ;
- la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
b.Règles générales d’application de la convention de branche non étendue
La convention collective ordinaire ne lie que ceux qui l’ont signée directement ou indirectement, c'est-à-dire par l’intermédiaire du syndicat dont ils sont adhérents ou de toute organisation dont le syndicat est membre, ou encore ceux qui adhèrent postérieurement à sa signature.
1.Affiliation syndicale
Une convention collective est applicable aux employeurs membres d'une organisation syndicale signataire ou adhérente à la convention collective.
Un employeur dont la société n'est pas membre de l'une des organisations signataires d'une convention collective, laquelle n'est pas encore étendue, n'est pas lié par ses dispositions.
C'est l'affiliation de l'employeur à une organisation signataire ou adhérente qui détermine l'assujettissement de l'entreprise à la convention ou à l'accord collectif non étendu.
2.Adhésion
L'application d'une convention collective peut résulter de la signature de l'employeur.
Si l'employeur adhère directement à la convention pour se voir appliquer celle-ci plutôt que de s'affilier à une organisation syndicale signataire ou adhérente, 2 hypothèses devront être envisagées :
- l'employeur qui adhère à la convention collective exerce une activité qui entre dans le champ d'application professionnel et territorial de l'accord : dans ce cas, la convention collective lui devient immédiatement applicable ;
- l'employeur qui adhère à la convention exerce une activité qui n'entre pas dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention, dans ce cas, l'adhésion de l'employeur à une telle convention ou à tel accord est subordonnée à un agrément des organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise, après négociation à ce sujet (art. L2261-6 du Code du travail ). Si l'agrément est donné par ces organisations syndicales, la convention sera applicable à l'employeur.
c.Champ d’application des conventions de branches étendues et non étendues
1.Champ d’application territorial et professionnel
a.Rattachement de l’entreprise au champ d’application territorial
En principe, une convention collective ne s'applique qu'aux employeurs inclus dans le secteur géographique défini lors de sa conclusion.
b.Rattachement de l’entreprise au champ d’application professionnel
C'est l'employeur qui, en fonction de son activité, doit décider de la convention collective applicable. Il n'existe aucune procédure écrite lui permettant d'interroger l'administration pour avoir une confirmation. Cependant, il est toujours possible d'appeler le service d'information légale de l'inspection du travail afin d'avoir un avis oral sur la situation.
b.1) Entreprise exerçant une activité économique unique : activité réelle
Une entreprise ne peut être assujettie à une convention ou à un accord collectif que si elle entre dans la définition du champ professionnel de l’acte.
C’est l’activité réelle qui détermine l’assujettissement de l’entreprise à des textes conventionnels.
Les juges se réfèrent à l’activité réellement exercée par l’employeur, et non pas à la profession déclarée par celui-ci ni à celle mentionnée dans les statuts (Cass, soc. 16 nov. 1993 ).
De même, le numéro du code "Activité principale exercée" (APE) attribué par l’INSEE à l’entreprise n’a qu’une valeur indicative (Cass, soc. 14 nov. 1973 ).
b.2) Entreprise exerçant plusieurs activités économiques : activité principale
L’entreprise exerçant plusieurs activités économiques est soumise à la convention ou à l'accord collectif qui correspond à son activité principale (art. L2261-2 du Code du travail ).
L’activité principale se détermine par rapport au chiffre d’affaires.
Si ce critère ne s’avère pas significatif, il est alors possible de se référer aux moyens affectés à chacune des activités, et notamment au nombre de salariés occupés ou au volume d’heures de travail.
La convention collective correspondant à l’activité principale s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement même s’ils sont affectés à une activité secondaire.
Il n’y a pas de droit d’option, ni de l’employeur, ni des salariés, pour une convention correspondant à une autre activité que l’activité principale : il ne peut y avoir application simultanée de 2 conventions collectives.
b.3) Évolution de l'activité principale dans le temps
Lorsque l'activité principale de l'entreprise évolue et qu'elle ne correspond plus au champ d'application de la convention collective initiale, cette dernière est automatiquement remise en cause : il faut alors appliquer la convention collective qui correspond à la nouvelle activité, après respect de la procédure de mise en cause (art. L2261-14 du Code du travail ).
Par ailleurs, le code APE ne correspondant plus à la nouvelle activité de l'entreprise, il est également conseillé de demander un changement de code à l'INSEE. La demande de modification se fait par écrit, en remplissant le formulaire "Demande de modification de votre code APE".
2.Champ d’application des conventions collectives du secteur du spectacle vivant
a.Convention collective des entreprises artistiques et culturelles (secteur public)
Les entreprises du secteur public sont des structures de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public qui répondent à l’un ou plusieurs des caractères suivants :
- entreprises dont la direction est nommée par la puissance publique (état et/ou collectivités territoriales) ;
- entreprises dont l’un au moins des organes de décision comporte en son sein un représentant de la puissance publique ;
- entreprises bénéficiant d’un label décerné par l’état (compagnies dramatiques conventionnées, compagnies chorégraphiques conventionnées, scènes de musiques actuelles conventionnées et en général toutes structures conventionnées ou missionnées) ;
- entreprises subventionnées directement par l’état et/ou les collectivités territoriales dans le cadre de conventions pluriannuelles de financement, ou de conventions d’aides aux projets pour les compagnies dramatiques, chorégraphiques, lyriques, des arts de la piste ou de la rue, les ensembles musicaux, etc.
Seule la convention collective des entreprises artistiques et culturelles est concernée pour le moment par le secteur public.
Les structures mentionnées dans le I. B. 1. c. sont exclues du champ d'application de cette convention collective.
b.Convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant
Cette nouvelle convention se substitue depuis le 1er juillet 2013 aux 3 conventions collectives privées suivantes :
- convention collective nationale des théâtres privés ;
- convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées ;
- convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles.
Entrent dans le champ d'application de la nouvelle convention toutes les entreprises de spectacles relevant du secteur privé, c'est-à-dire :
- exploitants de lieux de spectacles vivants aménagés pour les représentations publiques ;
- et/ou producteurs de spectacles vivants ou d’entrepreneurs de tournées ;
- et/ou diffuseurs de spectacles vivants tels que définis par la loi.
Les entreprises du secteur privé sont des entreprises ou des associations de droit privé, indépendantes de la puissance publique (Etat et/ou collectivités territoriales) en matière d’orientations artistiques, pédagogiques, sociales (actions vis-à-vis de publics ciblés) territoriales ou culturelles.
Les entreprises du secteur privé peuvent bénéficier de conventions pluriannuelles de financement de la part de l’Etat et/ou des collectivités territoriales, sachant que les entreprises ou les associations bénéficiaires de ces conventions pluriannuelles restent globalement indépendantes de la puissance publique dans leur fonctionnement, que ce soit sur le plan économique ou en matière d’orientations artistiques, pédagogiques, sociales, territoriales ou culturelles (accord interbranche du 22 mars 2005 étendu le 5 juin 2007).
La convention collective couvre l'ensemble du personnel artistique, technique et administratif.
c.Convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement
La convention règle, en France métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises commerciales ou associatives du secteur privé qui notamment :
- exercent, exclusivement pour le compte de tiers, des activités d'exploitation de régie de diffusion ;
- exercent des activités de location de matériels techniques à destination exclusive des professionnels audiovisuels, cinématographiques et du spectacle vivant ;
- exercent des activités directement liées à la mise en œuvre des techniques du spectacle et de l'évènement directement liées à la scène.
Par "techniques du spectacle", il convient d'entendre les techniques liées au son, à la lumière, à la vidéo et, d'une manière générale, à l'image projetée (hors production), aux machineries et structures nécessaires à la mise en scène d'un spectacle et/ou d'un événement, aux décors, costumes, maquillages et accessoires, à la mise en service des instruments de musique sur scène (backline), à l'accrochage et au levage des installations (rigging), à l'enregistrement de spectacles et/ou d'événements, à la régie, aux effets spéciaux et à la pyrotechnie, à la fourniture d'énergie par groupes électrogènes ou autres ainsi qu'à toutes les techniques nouvelles qui pourraient voir le jour.
Par "événement" il est entendu toute manifestation spectaculaire éphémère faisant appel aux métiers et techniques spécifiques du spectacle tels que définis ci-dessus, en présence d'un public.
Sont ainsi visées :
- les entreprises qui disposent d'un parc de matériels non affecté en permanence à un lieu de spectacle. Elles ont pour vocation de fournir des prestations par la mise en œuvre du ou des personnels techniques et des matériels nécessaires à leurs réalisations ;
- les entreprises de fabrication de décors, costumes et accessoires qui vendent ou louent un produit fini ;
- les entreprises de prestations dédiées à la régie et/ou à l'ingénierie directement liée aux techniques du spectacle et de l'événement.
Le critère d'application de la présente convention est l'activité principalement exercée par l'entreprise ; le code APE attribué par l'INSEE ne constitue à cet égard qu'une simple présomption. Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature INSEE et relèvent généralement des codes (liste complète à consulter dans la convention) :
90. 02Z : activités de soutien au spectacle vivant. Sont visés les services techniques spécialisés : machineries, costumes, décorations, éclairages, etc. ;
59. 20Z : enregistrement sonore et édition musicale. Cette nomenclature comprend les activités de studio d'enregistrement sonore. Les activités d'édition musicale et de production de matrices sonores ne sont pas concernées par le présent accord.
La convention précise quels sont les salariés concernés par l’application de la convention (article 1.1.2).
Elle s'applique ainsi à tous les salariés cadres et non cadres que les entreprises visées ci-dessus emploient et qui sont liés soit par contrat à durée indéterminée, soit par contrat à durée déterminée, notamment d'usage. Les salariés appelés à exercer leurs fonctions dans un pays étranger pour le compte d'une entreprise ressortissante à la présente convention bénéficieront des dispositions de la présente convention et de l'ensemble des dispositions sociales liées au contrat de travail, à l'exclusion des dispositions qui seraient contraires aux législations et règlements du pays dans lequel le salarié est en fonction. Des accords particuliers entre le salarié et l'entreprise peuvent prévoir des aménagements pour tenir compte des particularités du pays visé.
d.Application volontaire de la convention ou de l’accord collectif
Un employeur peut ne pas être tenu d’appliquer une convention ou un accord collectif :
- soit lorsqu'il ne se trouve lié par aucune convention collective ;
- soit lorsqu'il n'y a pas de convention collective étendue applicable à la branche dont relève son activité ;
- soit lorsqu'il n'est pas adhérent au groupement patronal signataire ;
- soit même lorsque aucune convention collective n'est susceptible de régir son activité ;
Il peut alors choisir d’appliquer volontairement une convention collective. Dans cette situation l'employeur peut décider de limiter son engagement à certaines clauses de la convention choisie, à condition de le préciser expressément dans le contrat de travail.
Attention : un employeur peut être tenu d’appliquer une convention ou un accord collectif mais il peut choisir d’appliquer volontairement un autre texte conventionnel. Un tel choix est possible mais le salarié peut toujours se prévaloir de la convention collective correspondant à l’activité principale de l’employeur (Cass, soc.18 juil. 2000 ). En cas de contentieux, les juges feront une application combinée des 2 conventions collectives, en retenant sur chaque point les dispositions conventionnelles les plus favorables au salarié : "Mais attendu, d'abord, que si le salarié peut se prévaloir de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, cette faculté ne lui interdit pas de revendiquer l'application de la convention collective à laquelle l'employeur est assujetti dans ses dispositions qui lui sont plus favorables" (Cass, soc. 7 mai 2002 ).
L'application volontaire peut résulter :
- d'un usage, c'est à dire d'une application habituelle de la convention à l'ensemble des salariés ou à une catégorie de salariés ;
- d'un engagement unilatéral de l'employeur ;
- d'une référence dans le contrat de travail.
L'application volontaire d'une convention collective doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur.
e.Entrepreneurs occasionnels de spectacle vivant
Les entrepreneurs occasionnels de spectacle vivant (c'est-à-dire les employeurs n'ayant pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles et les groupements d'artistes amateurs faisant appel occasionnellement à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération) qui embauchent des artistes ou techniciens par le biais du GUSO (voir étude "Simplification des formalités liées à l'embauche" ), ont l'obligation de les faire bénéficier d'une des conventions collectives du spectacle vivant (convention collective des entreprises artistiques et culturelles ou convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant) si la convention collective qu'ils appliquent au titre de leur activité principale ne prévoit aucune disposition spécifique aux artistes et techniciens (art. L7121-7-1 du Code du travail ).
La référence à la convention collective doit être mentionnée dans la déclaration d'emploi.
III.Sanctions en cas de non application des dispositions d'une convention ou d'un accord collectif étendu
a.Sanctions civiles
Tout salarié peut agir en justice à l'encontre de son employeur lorsque celui-ci n'applique pas les dispositions de la convention ou de l'accord collectif dont il relève, afin d'obtenir l'exécution des dispositions conventionnelles ou, le cas échéant, des dommages et intérêts (art. L2262-12 du Code du travail ).
b.Sanctions pénales
Le fait pour un employeur lié par une convention ou un accord collectif étendu de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans cette convention ou cet accord, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (art. R2263-3 du Code du travail ), soit un montant maximum de 750 euros pour les personnes physiques et 3 750 euros pour les personnes morales (art. 131-13 et 131-38 du Code pénal). Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
Ainsi, un producteur de spectacles soumis à l'une des conventions collectives du spectacle vivant qui rémunèrerait ses comédiens au SMIC ou qui leur appliquerait un salaire inférieur aux cachets conventionnels serait passible de cette amende.